Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Section 3 Travaux de peu d’ampleur

Chapitre 3 Travaux exécutés sur les toits

Art. 46

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46

1Pour les travaux d’une durée totale inférieure à deux jours-personne à effectuer sur un toit, les mesures de protection contre les chutes doivent être prises uniquement si la hauteur de chute est supérieure à 3 m. En cas de risque de glissades, ces mesures doivent déjà être prises à partir d’une hauteur de chute de plus de 2 m.

2Dans tous les cas, il convient de prendre les mesures suivantes:

a.
dispositif de sécurité avec un équipement de protection individuelle contre les chutes pour des pentes de toit inférieures ou égales à 60°;
b.
utilisation de plateformes élévatrices mobiles de personnel ou de dispositifs de sécurité équivalents pour des pentes de toit supérieures à 60°.

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