Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Section 1 Généralités

Chapitre 6 Travaux de déconstruction et de démolition

Art. 81

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 81

1 Lors de travaux de déconstruction et de démolition, il convient de fixer, dans le plan de sécurité et de protection de la santé prévu à l’art. 4, en particulier les mesures visées aux art. 17, 22 à 29 et 32 à 34. En outre, les mesures nécessaires doivent être précisées aux fins d’éviter que:

a.
des éléments de construction ne s’écroulent inopinément;
b.
des travailleurs ne soient mis en danger par l’instabilité d’ouvrages voisins, des installations existantes, des conduites de service endommagées ou par la rupture subite de câbles tracteurs;
c.
des travailleurs ne soient mis en danger par la rupture de câbles et de projection de matériaux.

2Il y a notamment lieu de veiller à ce que:

a.
l’accès aux zones dangereuses soit empêché par des parois de protection, des barrages ou des postes de surveillance;
b.
les travaux ne soient effectués que sous la surveillance permanente d’une personne compétente.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.