Art. 121 Exécution
L’exécution de la présente ordonnance est régie par les dispositions d’exécution de la LAA et en particulier de l’OPA9. L’organe d’exécution compétent coordonne ses activités avec celles des organes d’exécution de la LTr.
Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141
Art. 121 à 124 · 4 articles
L’exécution de la présente ordonnance est régie par les dispositions d’exécution de la LAA et en particulier de l’OPA9. L’organe d’exécution compétent coordonne ses activités avec celles des organes d’exécution de la LTr.
Un échafaudage de service ou un garde-corps périphérique dont l’arête supérieure de la lisse haute se situe à au moins 95 cm au-dessus de la surface praticable, en dérogation à l’art. 22, al. 2, et qui a été mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peut continuer d’être utilisé.
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve de l’al. 2.
2L’art. 31, al. 3, entre en vigueur le 1er janvier 2024.
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