Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Chapitre 6 Travaux de déconstruction et de démolition

Art. 81 à 86 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 81

1 Lors de travaux de déconstruction et de démolition, il convient de fixer, dans le plan de sécurité et de protection de la santé prévu à l’art. 4, en particulier les mesures visées aux art. 17, 22 à 29 et 32 à 34. En outre, les mesures nécessaires doivent être précisées aux fins d’éviter que:

a.
des éléments de construction ne s’écroulent inopinément;
b.
des travailleurs ne soient mis en danger par l’instabilité d’ouvrages voisins, des installations existantes, des conduites de service endommagées ou par la rupture subite de câbles tracteurs;
c.
des travailleurs ne soient mis en danger par la rupture de câbles et de projection de matériaux.

2Il y a notamment lieu de veiller à ce que:

a.
l’accès aux zones dangereuses soit empêché par des parois de protection, des barrages ou des postes de surveillance;
b.
les travaux ne soient effectués que sous la surveillance permanente d’une personne compétente.

Section 2 Dispositions concernant les entreprises de désamiantage reconnues

Art. 82 Principe

1Les travaux de désamiantage qui libèrent dans l’air une quantité importante de fibres d’amiante dangereuses pour la santé ne peuvent être exécutés que par des entreprises de désamiantage reconnues par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).

2Sont notamment considérés comme travaux au sens de l’al. 1 l’élimination complète ou partielle des éléments ci-dessous, ainsi que la déconstruction ou la démolition de constructions ou de parties de constructions comportant les éléments ci-dessous:

a.
revêtements contenant de l’amiante floqué;
b.
revêtements de sols, de plafonds et de parois contenant de l’amiante;
c.
colles de carrelage contenant de l’amiante;
d.
panneaux légers contenant de l’amiante;
e.
coupe-feu contenant de l’amiante;
f.
matériaux d’isolation contenant de l’amiante;
g.
cordons, textiles et coussins contenant de l’amiante;
h.
mortiers et crépis contenant de l’amiante;
i.
cartons contenant de l’amiante.

Art. 83 Reconnaissance des entreprises de désamiantage

1Sont reconnues les entreprises de désamiantage qui remplissent les conditions suivantes:

a.
elles emploient un de leurs travailleurs en qualité de spécialiste en désamiantage conformément à l’art. 84 et garantissent qu’un tel spécialiste est présent et surveille les travaux durant l’assainissement;
b.
elles emploient au moins deux autres de leurs travailleurs qui ont été instruits spécialement à cet effet conformément à l’art. 6 OPA7 et qui ont été annoncés à la CNA conformément aux art. 70 à 89 OPA;
c.
elles disposent des équipements de travail requis et d’un plan de maintenance correspondant;
d.
elles garantissent qu’elles observent le droit applicable, notamment les dispositions de la présente ordonnance.

2La CNA peut retirer la reconnaissance si les conditions en la matière ne sont plus remplies.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.30

Art. 84 Exigences concernant les spécialistes en désamiantage

Les spécialistes en désamiantage doivent notamment pouvoir attester de connaissances dans les domaines suivants:

a.
connaissances de base en matière de sécurité au travail et de protection de la santé;
b.
méthode d’élimination pauvre en poussière de matériaux contenant de l’amiante;
c.
utilisation correcte des équipements de protection individuelle et autres équipements de travail;
d.
élaboration d’un plan de travail;
e.
tenue d’un journal de chantier;
f.
conduite et instruction des collaborateurs sur les chantiers.

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