Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Section 6 Milieu de travail

Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction

Art. 32 à 39 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Substances particulièrement dangereuses pour la santé

1Si la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé comme l’amiante ou les PCB est suspectée, l’employeur doit prendre les mesures visées à l’art. 3, al. 2.

2L’employeur doit informer les travailleurs concernés des résultats relatifs aux diagnostics des polluants qui ont été effectués.

3Si une substance particulièrement dangereuse est trouvée de manière inattendue au cours des travaux de construction, ceux-ci doivent être interrompus et le maître d’ouvrage ou son représentant doit être informé.

Art. 33 Qualité de l’air

1Il convient de veiller à ce que:

a.
l’air ambiant aux postes de travail contienne entre 19 et 21 % de volume d’oxygène;
b.
les valeurs limites des substances dangereuses pour la santé dans l’air visées dans les directives sur la concentration admissible aux postes de travail selon l’art. 50, al. 3, OPA4 ne soient pas dépassées.

2Les substances dangereuses pour la santé, notamment celles qui sont présentes dans les fouilles, les canalisations, les puits ou les tunnels et à l’intérieur des bâtiments doivent être:

a.
évacuées à l’air libre, sans mettre personne en danger;
b.
filtrées par un système de circulation d’air, ou
c.
diluées au moyen d’une ventilation artificielle.

3Les substances dangereuses pour la santé dont les effets cancérigènes sont connus doivent être évacuées à l’air libre, sans mettre personne en danger. Si cela s’avère impossible dans certains cas spécifiques, ces substances doivent être, selon l’état de la technique, soit filtrées par un système de circulation d’air, soit diluées au moyen d’une ventilation artificielle de sorte que l’exposition soit la plus faible possible.

4La qualité de l’air doit être régulièrement contrôlée.

5Lorsque la qualité de l’air nécessaire pour protéger les travailleurs ne peut être assurée au moyen de mesures techniques ou organisationnelles, des appareils de protection des voies respiratoires doivent être utilisés.

6Si des appareils de protection des voies respiratoires avec apport artificiel d’air frais doivent être utilisés, il convient de faire appel à des travailleurs aptes à utiliser ces appareils compte tenu de leur constitution physique. Ces travailleurs doivent avoir été informés des dangers encourus et instruits à l’utilisation des appareils.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.30

Art. 34 Risque d’explosion et d’incendie

1Des mesures appropriées doivent être prises aux fins de prévenir des explosions et des incendies et d’éviter, en cas d’explosion ou d’incendie, d’éventuels effets sur la santé des travailleurs.

2Les travaux comportant un danger d’incendie doivent être planifiés et exécutés de façon que les postes de travail puissent être évacués sans risque en cas d’incendie.

3Des moyens et installations d’extinction adaptés aux différentes matières combustibles doivent se trouver à proximité immédiate de celles-ci.

4Les zones comportant un danger d’explosion doivent être barricadées et signalées par un panneau d’avertissement triangulaire.

Art. 35 Risque de noyade

1Afin d’éviter une chute dans l’eau lors de travaux exécutés au bord et au-dessus de l’eau, il convient de prendre des mesures conformément aux art. 23 et 29.

2Si les mesures visées à l’al. 1 ne sont pas possibles d’un point de vue technique, il faut:

a.
porter des équipements de protection et de sauvetage appropriés, tels que des gilets de sauvetage, et
b.
avoir à disposition des bouées de sauvetage, des cordages, des lignes de jet et des crochets.

3Lors de travaux exécutés au bord, dans et au-dessus d’eaux courantes, pour lesquels le risque existe que des travailleurs soient emportés, il convient de mettre à disposition des installations de retenue ou des bateaux de sauvetage à moteur, à moins que le sauvetage ne puisse être effectué à partir d’un emplacement situé à la surface, notamment depuis la rive, un ponton, un radeau, une plate-forme ou une passerelle.

4Pour les travaux exécutés au bord, dans et au-dessus de l’eau, il convient de faire appel à des travailleurs aptes à réaliser ces travaux compte tenu de leur constitution physique. Ces travailleurs doivent avoir été informés des dangers encourus et instruits à l’utilisation d’engins de sauvetage.

Art. 36 Bruit

Si le niveau d’exposition sonore ne peut pas être ramené, par des mesures techniques ou organisationnelles, au-dessous de la valeur limite prévue par les directives sur les valeurs admissibles des agents physiques aux postes de travail selon l’art. 50, al. 3, OPA5, des moyens de protection de l’ouïe appropriés doivent être portés.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.30

Art. 37 Soleil, forte chaleur et froid

Lors de travaux exécutés au soleil, sous une forte chaleur ou dans le froid, il convient de prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs.

Art. 38 Éclairage

Les postes de travail et les voies de circulation doivent avoir un éclairage suffisant.

Art. 39 Dangers naturels

1Dans les zones présentant des dangers naturels tels que des avalanches, des crues, des laves torrentielles, des glissements de terrain ou des chutes de pierres, les travaux ne peuvent être exécutés que lorsque:

a.
une surveillance appropriée est assurée;
b.
les services de sauvetage peuvent être alertés, et
c.
le transport d’une personne accidentée entre le poste de travail et le médecin ou l’hôpital le plus proche est assuré.

2Le plan de sécurité et de protection de la santé prévu à l’art. 4 doit tenir compte des prescriptions des autorités fédérales et cantonales en matière de dangers naturels dans les zones concernées.

3En cas de danger imminent, aucun travailleur ne doit se tenir dans la zone de danger.

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