1Il convient de veiller à ce que:
- a.
- l’air ambiant aux postes de travail contienne entre 19 et 21 % de volume d’oxygène;
- b.
- les valeurs limites des substances dangereuses pour la santé dans l’air visées dans les directives sur la concentration admissible aux postes de travail selon l’art. 50, al. 3, OPA4 ne soient pas dépassées.
2Les substances dangereuses pour la santé, notamment celles qui sont présentes dans les fouilles, les canalisations, les puits ou les tunnels et à l’intérieur des bâtiments doivent être:
- a.
- évacuées à l’air libre, sans mettre personne en danger;
- b.
- filtrées par un système de circulation d’air, ou
- c.
- diluées au moyen d’une ventilation artificielle.
3Les substances dangereuses pour la santé dont les effets cancérigènes sont connus doivent être évacuées à l’air libre, sans mettre personne en danger. Si cela s’avère impossible dans certains cas spécifiques, ces substances doivent être, selon l’état de la technique, soit filtrées par un système de circulation d’air, soit diluées au moyen d’une ventilation artificielle de sorte que l’exposition soit la plus faible possible.
4La qualité de l’air doit être régulièrement contrôlée.
5Lorsque la qualité de l’air nécessaire pour protéger les travailleurs ne peut être assurée au moyen de mesures techniques ou organisationnelles, des appareils de protection des voies respiratoires doivent être utilisés.
6Si des appareils de protection des voies respiratoires avec apport artificiel d’air frais doivent être utilisés, il convient de faire appel à des travailleurs aptes à utiliser ces appareils compte tenu de leur constitution physique. Ces travailleurs doivent avoir été informés des dangers encourus et instruits à l’utilisation des appareils.