Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Section 2 Postes de travail et passages

Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction

Art. 9 à 19 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Exigences générales

1Les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs.

2Afin d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut que des protections contre les chutes au sens des art. 22 à 29 soient installées.

Art. 10 Enlèvement d’objets tranchants et pointus

Il faut que les objets tranchants ou pointus soient enlevés ou recouverts, que les fers d’armature saillants soient recourbés en forme de crochet et que, si cela s’avère impossible, des protections adéquates soient installées pour prévenir tout risque de blessures.

Art. 11 Passages

Afin d’assurer la sécurité des passages, il faut:

a.
que les voies d’accès au chantier aient 1 m de largeur au moins et les autres passages 60 cm de largeur au moins;
b.
que les passages restent libres;
c.
que la sécurité des passages soit assurée par des mesures appropriées lorsqu’il y a risque de glissade; il faut notamment libérer les passages de la neige et du verglas;
d.
qu’il y ait une protection contre les glissades lorsque la pente est supérieure à 10°;
e.
que les escaliers de plus de cinq marches soient pourvus d’une main courante; en cas de vide sur le côté, un garde-corps périphérique doit être installé en lieu et place d’une main courante.

Art. 12 Surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture

1Dans le cas de surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture, des barrières doivent être installées ou d’autres mesures prises pour empêcher tout accès involontaire. Il convient, le cas échéant, de les couvrir d’une protection solide ou d’y installer une passerelle.

2Les passages sur des surfaces non résistantes à la rupture doivent s’effectuer sur des passerelles munies de garde-corps périphériques des deux côtés.

3Des panneaux de signalisation doivent être installés au niveau des accès aux surfaces non résistantes à la rupture, indiquant, dans une langue ou au moyen de symboles compris par tous les travailleurs, qu’il est interdit de marcher sur la surface en question.

Art. 14 Passage en cas de parties d’installations en mouvement

Entre les parties d’installations en mouvement et les obstacles fixes, il doit y avoir un espace libre de 0,5 m de largeur et de 2,5 m de hauteur. Si la largeur ou la hauteur de cet espace libre sont inférieures à ces dimensions, le passage doit être barricadé ou séparé des parties d’installation par une paroi de protection.

Art. 16 Voies de circulation

1Les voies de circulation doivent être conçues de manière à résister aux charges envisageables.

2Dans le cas d’ouvrages d’art tels que des ponts ou des digues, il convient de disposer d’un justificatif de la résistance de la voie de circulation établi par un ingénieur spécialisé. La charge utile de la voie de circulation doit être indiquée sur un panneau.

3Si les voies de circulation présentent un risque de chutes, comme en présence de ponts, de bermes, de digues ou de rampes, il convient de prendre des mesures efficaces de protection contre les chutes, telles que des glissières de sécurité ou des bouteroues.

4Les digues, les bermes et les rampes doivent être aménagées et stabilisées de façon à ne pas céder, provoquer un glissement ou s’écrouler. La distance entre le bord de la voie de roulement et le bord de la digue, de la berme ou de la rampe doit en outre être adaptée aux conditions du sol et mesurer 1 m au moins. Si cela n’est pas possible pour des raisons de place, des mesures techniques adéquates doivent être prises.

5Des mesures doivent être prises afin de protéger les travailleurs notamment contre les projections de pierres, de boue et d’eau.

Art. 18 Objets et matériaux que l’on jette ou laisse tomber

On ne peut jeter ou laisser tomber des objets et des matériaux que si l’accès à la zone de danger est barricadé ou si ces objets et matériaux sont acheminés sur toute la longueur par des canaux, des glissières fermées ou d’autres moyens analogues.

Art. 19 Circulation des engins de transport et des machines de chantier

1Il convient de s’assurer qu’aucune personne ne peut se trouver dans la zone de danger des engins de transport et des machines de chantier. S’il est indispensable que des personnes se trouvent dans la zone de danger, il faut engager les moyens techniques nécessaires comme l’utilisation de caméras ou l’installation de miroirs, ou un signaleur doit surveiller la zone de danger. Le signaleur ne doit pas se trouver lui-même dans la zone de danger.

2La marche arrière des engins de transport et des machines de chantier doit se limiter au strict nécessaire.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.