Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Chapitre 5 Fouilles, puits et terrassements

Art. 68 à 80 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 68 Généralités

1Les fouilles, les puits et les terrassements doivent être aménagés de manière que la chute ou l’éboulement de matériaux ne mette aucun travailleur en danger.

2Les fouilles, les puits et les terrassements de plus de 1 m 50 de profondeur qui ne sont pas étayés ou blindés doivent être talutés conformément à l’art. 75 ou assurés par d’autres mesures adéquates.

Art. 69 Largeur utile minimale dans les fouilles et les puits

1Les fouilles et les puits doivent être ainsi conçus que la largeur utile permette d’y travailler en toute sécurité.

2La largeur utile est la plus petite distance:

a.
entre les parois de la fouille ou, s’il existe un étayage, entre les parois de l’étayage; ou
b.
entre la paroi inclinée du terrassement et les éléments de construction fixes.

3Si la fouille doit être accessible pour la pose de conduites, la largeur utile de la fouille doit être de:

a.
60 cm au moins dès que la profondeur de la fouille est supérieure à 1 m;
b.
pour un diamètre intérieur de la conduite inférieur ou égal à 40 cm: 40 cm au moins auxquels vient s’ajouter le diamètre extérieur de la conduite;
c.
pour un diamètre intérieur de la conduite de 40 cm à 120 cm compris: 60 cm au moins dont 40 cm au moins sur l’un des deux côtés, auxquels vient s’ajouter le diamètre extérieur de la conduite;
d.
pour un diamètre intérieur de la conduite supérieur à 120 cm: 80 cm au moins dont 60 cm au moins sur l’un des deux côtés, auxquels vient s’ajouter le diamètre extérieur de la conduite.

Art. 71 Bords de fouilles et de terrassements laissés libres

Les bords de la fouille et du terrassement doivent être libres horizontalement:

a.
sur au moins 50 cm de largeur lorsque la fouille est étayée ou que les parois du terrassement sont assurées avec des palplanches, des parois de pieux, des parois moulées, des parois clouées ou similaires;
b.
sur au moins 1 m de largeur lorsque la paroi est talutée.

Art. 73 Utilisation d’escaliers et d’échelles

1Pour accéder aux terrassements, ainsi que dans les fouilles et les puits, il faut utiliser des équipements de travail sûrs, notamment des escaliers. Les escaliers doivent être interrompus par des paliers intermédiaires distants de 5 m au maximum les uns des autres.

2En lieu et place d’escaliers, on peut recourir à des échelles:

a.
pour accéder aux terrassements: jusqu’à une profondeur de 5 m et s’il n’est pas possible d’utiliser des escaliers pour des raisons techniques;
b.
dans les fouilles et les puits: jusqu’à une profondeur de 5 m.

Art. 75 Résistance du terrain lors de talutage

1La pente des parois de fouilles et de terrassements doit être adaptée à la résistance du terrain.

2Si la résistance du terrain est compromise par des facteurs externes tels que de fortes chutes de pluie, le dégel, des charges ou des secousses, des mesures appropriées doivent être prises.

Art. 76 Justificatif de la sécurité des talus

1Lorsqu’il y a un talus, un justificatif de la sécurité doit être établi par un ingénieur spécialisé ou un géotechnicien si l’une des conditions suivantes est remplies:

a.
la hauteur du talus est de plus de 4 m;
b.
les relations suivantes entre la profondeur et le recul horizontal ne sont pas observées:
1.
dans les terrains très compacts et résistants ou les terrains meubles et moins résistants: au maximum 2: 1;
2.
dans les terrains ébouleux: au maximum 1: 1;
c.
le talus devra, selon toute vraisemblance, supporter des charges supplémentaires imputables aux véhicules, aux machines de chantier ou aux dépôts de matériaux;
d.
il y a des venues d’eau ou lorsque le pied du talus se trouve dans la zone de la nappe phréatique.

2L’employeur veille à ce que l’ingénieur spécialisé ou le géotechnicien contrôle la mise en œuvre des mesures exigées dans le justificatif de la sécurité.

Art. 77 Exigences concernant les étayages et les blindages

1Les étayages et les blindages doivent résister aux charges et aux efforts prévisibles et être réalisés selon les règles de la technique.

2Lors du dimensionnement de l’étayage et du blindage, les charges supplémentaires comme celles imputables aux véhicules, machines et engins de chantiers ainsi qu’aux dépôts de matériel et de matériaux d’excavation doivent être prises en considération.

Art. 78 Exécution des travaux d’étayage et de blindage

1Les travaux d’étayage et de blindage doivent être exécutés de manière que les parties de parois non étayées à proximité ne mettent aucun travailleur en danger.

2La partie inférieure des parois de la fouille peut rester non étayée jusqu’à une hauteur maximale de 80 cm, dans la mesure où les matériaux le permettent.

3Dans les matériaux résistants, l’espace entre les éléments de l’étayage et du blindage peut être de 20 cm au maximum.

4Les espaces vides derrière les étayages et les blindages doivent être immédiatement et soigneusement remplis.

5Les étayages et les blindages doivent dépasser de 15 cm au moins le bord supérieur de la fouille.

6Les fouilles creusées verticalement en contrebas de talus doivent être étayées ou blindées sur toute leur hauteur.

7Lors du montage et du démontage des étayages et des blindages ainsi que du remblaiement des fouilles, aucun travailleur ne peut se trouver dans la zone non sécurisée.

Art. 79 Justificatif de sécurité en cas de consolidation du terrain

1La consolidation du terrain notamment par injection, gunitage et congélation ne peut être exécutée que sur présentation d’un justificatif de la sécurité et de la stabilité établi par un ingénieur spécialisé ou un géotechnicien.

2Les examens et mesures nécessaires doivent être exécutés selon les instructions d’un ingénieur spécialisé ou d’un géotechnicien.

3L’employeur veille à ce que l’ingénieur spécialisé ou le géotechnicien contrôle la mise en œuvre des mesures exigées dans le justificatif de la sécurité.

Art. 80 Matériaux surplombant les talus ou les parois des fouilles

1Les matériaux qui surplombent les talus ou les parois des fouilles doivent être immédiatement éliminés.

2Les objets mis à découvert tels que les éléments de construction, les conduites de service, les bordures, les parties de revêtement, les blocs erratiques, les pierres libres, les arbres et les arbustes doivent être enlevés ou assurés.

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