Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Chapitre 7 Travaux souterrains

Art. 87 à 101 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 87 Obligation d’annoncer

1Les employeurs sont tenus d’annoncer à la CNA, au moins 14 jours avant leur exécution, tous les travaux souterrains.

2Ne tombent pas sous le coup de cette disposition les travaux de contrôle et les travaux d’entretien mineurs sur et dans les tunnels existants.

3Les employeurs doivent utiliser les formulaires mis à disposition par la CNA.

Art. 89 Approvisionnement énergétique redondant

Il convient de mettre en place un approvisionnement énergétique redondant afin de garantir que les installations suivantes puissent, en tout temps, être alimentées en énergie:

a.
dispositifs de descente dans les puits;
b.
dispositifs avertisseurs de gaz naturel;
c.
installations de communication;
d.
installations produisant de l’air comprimé en cas de travaux en atmosphère pressurisée;
e.
appareils de ventilation en cas de risque dû au gaz naturel;
f.
éclairages;
g.
pompes en cas de risque dû à l’inondation des voies d’évacuation et de sauvetage.

Art. 90 Conditions climatiques

Des mesures appropriées doivent être prises s’il y a lieu d’attendre une mise en danger de la santé des travailleurs en raison des conditions climatiques particulières dues à la chaleur, au froid et à l’humidité.

Art. 91 Ventilation

1Avant le début de travaux souterrains, il y a lieu d’établir un concept de ventilation.

2Les espaces de travail doivent être ventilés.

3L’accès aux sites non ventilés est interdit.

4Dans les cas exceptionnels où l’accès à des sites non ventilés ne peut être évité, la qualité de l’air doit être surveillée en permanence par des mesures.

5Lors de travaux de percement dans des ouvrages qui ne sont pas ventilés artificiellement, la qualité de l’air doit être surveillée en permanence par des mesures

Art. 93 Risque d’explosion et d’incendie

Les moteurs à combustion, qui fonctionnent avec des carburants dont le point d’éclair est bas, comme les moteurs à essence et à gaz liquide, ne peuvent être utilisés dans les souterrains.

Art. 94 Éclairage

Les travaux souterrains ne peuvent être exécutés que si un éclairage de secours est installé ou que chaque personne dispose d’une lampe individuelle.

Art. 96 Transport

1Les pistes de transport ainsi que les voies ferrées et les bandes transporteuses doivent être aménagées, utilisées et entretenues de façon qu’aucun travailleur ne soit mis en danger notamment par les installations, les matières transportées et leur exploitation.

2Les moyens de transport tels que les engins de transport et les machines de chantier doivent être équipés et chargés de manière que la personne qui les conduit puisse voir et surveiller en tout temps la zone de danger que représente son engin dans le sens de la marche.

Art. 98 Cheminements

Les cheminements le long des pistes de circulation et des voies ferrées doivent être séparés de ces dernières par des mesures techniques. Ne tombent pas sous le coup de cette disposition les travaux de contrôle et les travaux d’entretien mineurs sur et dans les tunnels existants.

Art. 99 Protection en cas d’effondrement de la roche ou de venue d’eau et consolidation de la roche

1Des sondages doivent être effectués, avant le début des travaux d’excavation, là où il existe un danger d’éboulement ou d’effondrement de la roche, ou de venue d’eau.

2Les postes de travail doivent être organisés et assurés de manière qu’un éboulement ou un effondrement de la roche, ou une venue d’eau, ne mettent aucun travailleur en danger.

3Des mesures appropriées pour consolider la roche doivent être prises là où les conditions du terrain l’exigent.

Art. 100 Minage

1Des mesures appropriées doivent être prises afin que les travailleurs ne soient pas mis en danger lors d’explosions, notamment par les coups de bélier, le bruit, la projection de roches et les fumées de tir.

2Le travail sur les lieux qui ont été minés peut être repris au plus tôt 15 minutes après l’explosion.

3Après chaque volée de tirs, il y a lieu de contrôler l’état de la roche et d’enlever les parties instables de la nouvelle partie excavée.

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