Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 1a Interopérabilité

Art. 15a à 15g · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15a Champ d’application

(art. 23b, al. 2, LCdF)

1Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la construction et à l’exploitation:127

a.
des tronçons à voie normale, dans la mesure où ils ne figurent pas à l’annexe 5 (tronçons interopérables);
b.128
des véhicules utilisés sur les tronçons interopérables, à l’exception des véhicules spéciaux (art. 56 à 58).

2Pour les tronçons interopérables ne faisant pas partie du réseau principal interopérable conformément à l’annexe 6, il suffit d’attester le respect des spécifications techniques d’interopérabilité (STI) dans la mesure nécessaire pour garantir la circulation de véhicules qui y satisfont. L’OFT édicte des directives sur l’attestation en question.

3Dans la mesure où l’interopérabilité l’exige, l’OFT décide à partir de quand quels tronçons et quels véhicules doivent satisfaire à certaines exigences des STI.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

Art. 15b Exigences essentielles, dispositions d’exécution techniques

(art. 23f, al. 1, LCdF)

1Les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire, les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité, y compris leurs interfaces, sont régies par l’annexe III de la directive (UE) 2016/797130.

2En tenant compte du droit international, l’OFT édicte:

a.
les dispositions d’exécution techniques et d’exploitation concernant les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité;
b.
dans les cas énumérés à l’art. 13, par. 2, de la directive (UE) 2016/797, les règles nationales visant le respect des exigences essentielles.

3Dans la mesure où il n’y a ni cas particulier ni dérogations autorisées aux STI, les STI priment sur les autres dispositions de la présente ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.

Art. 15c Mise en service des sous-systèmes

(art. 23c, al. 1, LCdF)

Les nouveaux sous-systèmes des domaines de l’infrastructure, de l’énergie, du contrôle-commande, de la signalisation et des véhicules (sous-systèmes de nature structurelle au sens de l’annexe II de la directive [UE] 2016/797132) ne peuvent être mis en exploitation que si l’OFT a délivré une autorisation d’exploiter l’installation ferroviaire ou le véhicule dont ils font partie.133

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15d Véhicules modifiés

(art. 23cbis LCdF)

La mise sur le marché d’un véhicule modifié de manière substantielle au sens de l’art. 21, par. 12, de la directive (UE) 2016/797135 et de l’art. 16 du règlement d’exécution (UE) 2018/545136 requiert une autorisation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2

Art. 15e Dérogations aux STI

(art. 23f, al. 3, LCdF)137

1Les constructions, les réaménagements et les renouvellements sont soumis aux STI sauf motif dérogatoire prévu à l’art. 7 de la directive (UE) 2016/797138.139

2Sur demande, l’OFT peut admettre des dérogations à certaines exigences des STI dans les cas visés à l’art. 7, par. 1, de la directive (UE) 2016/797.140

3…141

4En ce qui concerne les véhicules, l’OFT peut admettre des dérogations aux STI si le respect de celles-ci n’est pas requis pour l’utilisation sur des tronçons interopérables et si le requérant fournit l’attestation prévue à l’art. 5, al. 2.142

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, avec effet au 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15ebis Évaluation de la conformité des constituants d’interopérabilité

(art. 23j LCdF)

L’évaluation de la conformité des constituants d’interopérabilité est régie:

a.
par l’art. 10 de la directive (UE) 2016/797144;
b.
par les STI;
c.
par les art. 4 et 5 et l’annexe I de la décision 2010/713/UE145, et
d.
par l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2019/250146.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
  3. Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 nov. 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l’évaluation de la conformité, l’aptitude à l’emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d’interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 319 du 4.12.2010, p. 1.
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

Art. 15eter Attestation de la conformité des constituants d’interopérabilité avec les STI

(art. 23j, al. 1, LCdF)

1Une attestation de la conformité aux STI délivrée par un organisme notifié (art. 15r) est requise pour chaque constituant d’interopérabilité.

2L’attestation de conformité doit certifier que les constituants d’interopérabilité et leurs interfaces satisfont aux exigences essentielles, dans la mesure où celles-ci sont concrétisées par les STI.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15f Registre de l’infrastructure

(art. 23l LCdF)

1Le service d’attribution des sillons tient un registre des informations requises pour la circulation sur l’infrastructure qui satisfait aux exigences de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/777148 (registre de l’infrastructure).149

2Les gestionnaires d’infrastructure sont tenus d’inscrire dans le registre de l’infrastructure les indications requises pour l’accès au réseau.

3L’OFT édicte des directives sur la tenue du registre, notamment sur la délimitation du réseau. Après consultation de l’OFT et des gestionnaires d’infrastructure, le service d’attribution des sillons règle les détails de la transmission des informations. Il veille à ce que les propriétaires et les exploitants des installations de transbordement dédiées au transport combiné et des voies de raccordement soient informés.150

Historique et notes (3)
  1. Règlement d’exécution (UE) 2019/777 de la Commission du 16 mai 2019 relatif aux spécifications communes du registre de l’infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d’exécution 2014/880/UE, JO L 139 du 27.5.2019, p. 312; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1694, JO L 222 du 8.9.2023, p. 88.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 15g Registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés

(art. 23l LCdF)

1L’OFT fournit au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés les données visées à l’annexe II de la décision d’exécution 2011/665/UE151 dans les délais indiqués à l’annexe I de ladite décision d’exécution.152

2Le registre est accessible aux autorités nationales de sécurité et à l’ERA. Il est rendu accessible au public dès que l’ERA a validé les données.153

Historique et notes (3)
  1. Décision d’exécution 2011/665/UE de la Commission du 4 octobre 2011 relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés, JO L 264 du 8.10.2011, p. 32; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2023/1696, JO L 222 du 8.9.2023, p. 561.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

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