Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Chapitre 1a Interopérabilité

Art. 15a à 15qbis · 24 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 15a Champ d’application

(art. 23b, al. 2, LCdF)

1Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la construction et à l’exploitation:127

a.
des tronçons à voie normale, dans la mesure où ils ne figurent pas à l’annexe 5 (tronçons interopérables);
b.128
des véhicules utilisés sur les tronçons interopérables, à l’exception des véhicules spéciaux (art. 56 à 58).

2Pour les tronçons interopérables ne faisant pas partie du réseau principal interopérable conformément à l’annexe 6, il suffit d’attester le respect des spécifications techniques d’interopérabilité (STI) dans la mesure nécessaire pour garantir la circulation de véhicules qui y satisfont. L’OFT édicte des directives sur l’attestation en question.

3Dans la mesure où l’interopérabilité l’exige, l’OFT décide à partir de quand quels tronçons et quels véhicules doivent satisfaire à certaines exigences des STI.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

Art. 15b Exigences essentielles, dispositions d’exécution techniques

(art. 23f, al. 1, LCdF)

1Les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire, les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité, y compris leurs interfaces, sont régies par l’annexe III de la directive (UE) 2016/797130.

2En tenant compte du droit international, l’OFT édicte:

a.
les dispositions d’exécution techniques et d’exploitation concernant les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité;
b.
dans les cas énumérés à l’art. 13, par. 2, de la directive (UE) 2016/797, les règles nationales visant le respect des exigences essentielles.

3Dans la mesure où il n’y a ni cas particulier ni dérogations autorisées aux STI, les STI priment sur les autres dispositions de la présente ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.

Art. 15c Mise en service des sous-systèmes

(art. 23c, al. 1, LCdF)

Les nouveaux sous-systèmes des domaines de l’infrastructure, de l’énergie, du contrôle-commande, de la signalisation et des véhicules (sous-systèmes de nature structurelle au sens de l’annexe II de la directive [UE] 2016/797132) ne peuvent être mis en exploitation que si l’OFT a délivré une autorisation d’exploiter l’installation ferroviaire ou le véhicule dont ils font partie.133

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15d Véhicules modifiés

(art. 23cbis LCdF)

La mise sur le marché d’un véhicule modifié de manière substantielle au sens de l’art. 21, par. 12, de la directive (UE) 2016/797135 et de l’art. 16 du règlement d’exécution (UE) 2018/545136 requiert une autorisation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2

Art. 15e Dérogations aux STI

(art. 23f, al. 3, LCdF)137

1Les constructions, les réaménagements et les renouvellements sont soumis aux STI sauf motif dérogatoire prévu à l’art. 7 de la directive (UE) 2016/797138.139

2Sur demande, l’OFT peut admettre des dérogations à certaines exigences des STI dans les cas visés à l’art. 7, par. 1, de la directive (UE) 2016/797.140

3…141

4En ce qui concerne les véhicules, l’OFT peut admettre des dérogations aux STI si le respect de celles-ci n’est pas requis pour l’utilisation sur des tronçons interopérables et si le requérant fournit l’attestation prévue à l’art. 5, al. 2.142

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, avec effet au 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15ebis Évaluation de la conformité des constituants d’interopérabilité

(art. 23j LCdF)

L’évaluation de la conformité des constituants d’interopérabilité est régie:

a.
par l’art. 10 de la directive (UE) 2016/797144;
b.
par les STI;
c.
par les art. 4 et 5 et l’annexe I de la décision 2010/713/UE145, et
d.
par l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2019/250146.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
  3. Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 nov. 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l’évaluation de la conformité, l’aptitude à l’emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d’interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 319 du 4.12.2010, p. 1.
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

Art. 15eter Attestation de la conformité des constituants d’interopérabilité avec les STI

(art. 23j, al. 1, LCdF)

1Une attestation de la conformité aux STI délivrée par un organisme notifié (art. 15r) est requise pour chaque constituant d’interopérabilité.

2L’attestation de conformité doit certifier que les constituants d’interopérabilité et leurs interfaces satisfont aux exigences essentielles, dans la mesure où celles-ci sont concrétisées par les STI.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15f Registre de l’infrastructure

(art. 23l LCdF)

1Le service d’attribution des sillons tient un registre des informations requises pour la circulation sur l’infrastructure qui satisfait aux exigences de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/777148 (registre de l’infrastructure).149

2Les gestionnaires d’infrastructure sont tenus d’inscrire dans le registre de l’infrastructure les indications requises pour l’accès au réseau.

3L’OFT édicte des directives sur la tenue du registre, notamment sur la délimitation du réseau. Après consultation de l’OFT et des gestionnaires d’infrastructure, le service d’attribution des sillons règle les détails de la transmission des informations. Il veille à ce que les propriétaires et les exploitants des installations de transbordement dédiées au transport combiné et des voies de raccordement soient informés.150

Historique et notes (3)
  1. Règlement d’exécution (UE) 2019/777 de la Commission du 16 mai 2019 relatif aux spécifications communes du registre de l’infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d’exécution 2014/880/UE, JO L 139 du 27.5.2019, p. 312; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1694, JO L 222 du 8.9.2023, p. 88.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 15g Registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés

(art. 23l LCdF)

1L’OFT fournit au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés les données visées à l’annexe II de la décision d’exécution 2011/665/UE151 dans les délais indiqués à l’annexe I de ladite décision d’exécution.152

2Le registre est accessible aux autorités nationales de sécurité et à l’ERA. Il est rendu accessible au public dès que l’ERA a validé les données.153

Historique et notes (3)
  1. Décision d’exécution 2011/665/UE de la Commission du 4 octobre 2011 relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés, JO L 264 du 8.10.2011, p. 32; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2023/1696, JO L 222 du 8.9.2023, p. 561.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Section 2 Équipement ERTMS au sol

(art. 23g LCdF)

Art. 15h

Quiconque souhaite soumettre à appel d’offres un équipement European Rail Traffic Management System (ERTMS) à installer au sol doit, dans les cas visés à l’art. 18, par. 6, 3e phrase, de la directive (UE) 2016/797155, obtenir l’accord de l’OFT en ce qui concerne les spécifications ERTMS.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.

Section 3 Dossier de sécurité

Art. 15i Dossier de sécurité des véhicules

(art. 23cbis, al. 4, LCdF)

Pour attester la sécurité du projet et sa conformité aux prescriptions, l’entreprise ferroviaire doit disposer des documents visés à l’art. 21, par. 3, de la directive (UE) 2016/797158 ainsi qu’aux art. 28 à 30 et à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2018/545159.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.

Art. 15ibis Rapports d’examen d’experts

1Si, dans les projets de haute importance pour la sécurité, les exigences ci-après sont spécifiées par des prescriptions autres que les STI ou les règles nationales notifiées, des rapports d’examens d’experts sont requis pour attester:

a.
la sécurité et la conformité aux prescriptions des sous-systèmes et de leurs interfaces;
b.
la compatibilité technique des sous-systèmes;
c.
l’intégration sûre des sous-systèmes au système global.

2L’OFT peut déterminer dans une directive les rapports d’examen d’experts qui sont requis régulièrement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3571). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15iter Déclarations de conformité des constituants d’interopérabilité

Pour attester qu’un constituant d’interopérabilité a été exécuté conformément aux prescriptions, le gestionnaire d’infrastructure ou le détenteur du véhicule doit disposer des déclarations «CE» visées à l’art. 9 de la directive (UE) 2016/797162 ainsi qu’à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/250163.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

Section 4 Autorisation d’exploiter

Art. 15j Attestations requises

(art. 23c, al. 5, et 23cbis, al. 4, LCdF)

1Le requérant joint à sa demande d’autorisation d’exploiter:

a.
le dossier de sécurité;
b.
les documents attestant le respect des exigences essentielles, des STI et des autres prescriptions déterminantes.

2Il joint en outre à sa demande d’autorisation d’exploiter une installation ferroviaire:

a.
les documents visés à l’art. 18, par. 4, let. a à c, de la directive (UE) 2016/797166;
b.
pour les équipements ERTMS au sol: l’accord de l’OFT visée à l’art. 15h.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.

Art. 15k Évaluation de la conformité des sous-systèmes

(art. 23j LCdF)

L’évaluation de la conformité des sous-systèmes est régie:

a.
par l’art. 15 et l’annexe IV de la directive (UE) 2016/797168;
b.
par les STI;
c.
par l’art. 6 et l’annexe I de la décision 2010/713/UE169, et
d.
par les annexes IV et V du règlement d’exécution (UE) 2019/250170.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 15ebis, let. c.
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

Art. 15kbis Attestations de conformité des sous-systèmes aux STI

(art. 23j, al. 1, LCdF)

1Une attestation de conformité aux STI établie par un organisme notifié (art. 15r) est requise pour tout sous-système structurel.

2Elle doit attester que les sous-systèmes et leurs interfaces satisfont aux exigences essentielles, dans la mesure où celles-ci sont concrétisées par les STI.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15l Attestation de conformité concernant les règles nationales notifiées

1Une attestation de conformité établie par un organisme désigné est requise pour tout sous-système de nature structurelle installé ou utilisé sur les tronçons du réseau principal interopérable visé à l’annexe 6.

2Elle atteste que le sous-système et ses interfaces satisfont aux exigences essentielles, dans la mesure où celles-ci sont concrétisées dans des règles nationales notifiées.173

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 15m

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15n Déclaration de conformité des sous-systèmes structurels

Afin d’attester que l’exécution est conforme aux prescriptions, le requérant présente à l’OFT les déclarations «CE» de vérification au sens de l’art. 15, par. 2, de la directive (UE) 2016/797176 et des annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2019/250177 concernant les sous-systèmes structurels visés à l’annexe II, ch. 1, let. a, de la directive (UE) 2016/797.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

Art. 15o Validité d’autorisations européennes et étrangères

1Quiconque entend mettre un véhicule sur le marché en Suisse et dans l’Union européenne doit obtenir une autorisation de l’ERA, si un traité international le prévoit.

2Les véhicules admis par l’ERA ou par une autorité étrangère en vue de l’exploitation sur des tronçons interopérables ne requièrent pas d’autorisation supplémentaire de l’OFT s’ils sont intégralement spécifiés par les STI.

3Lorsqu’ils ne sont pas intégralement spécifiés par les STI, les véhicules admis par l’ERA en vue de l’exploitation sur des tronçons interopérables ne requièrent pas d’autorisation supplémentaire de l’OFT si celui-ci a confirmé à l’ERA le respect des règles nationales notifiées par la Suisse.

4Pour les véhicules soumis à des dispositions nationales complémentaires, le respect des STI et des exigences nationales correspondantes n’est pas vérifié dans la mesure où il découle de l’autorisation d’exploiter ou de la vérification de l’ERA ou d’une autorité étrangère.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15p Vérifications de l’OFT relatives à l’infrastructure

1L’OFT vérifie si le requérant a présenté tous les documents requis pour le dossier de sécurité de l’infrastructure. Il vérifie en particulier:180

a.
si les attestations certifiant que l’objet de la demande et ses interfaces respectent les exigences essentielles, y compris toutes les STI et les prescriptions complémentaires nationales;
b.
si de ce fait la conformité aux prescriptions et la sécurité du système global est intégralement attestée.

2Si le dossier de sécurité de l’objet de la demande n’atteste pas entièrement la conformité aux prescriptions ou la sécurité du système global, l’OFT exige les compléments nécessaires. Il peut notamment exiger des rapports d’examen d’experts complémentaires.

3L’OFT vérifie le dossier de sécurité par sondage en fonction des risques. Il vérifie en particulier:

a.
les rapports d’examen d’experts;
b.
la compatibilité technique et la sécurité de l’intégration de l’objet de la demande dans le système global.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 15pbis Vérifications de l’OFT relatives aux véhicules

L’OFT vérifie, conformément à l’art. 21, par. 8, de la directive (UE) 2016/797182, si le requérant a présenté tous les documents requis pour le dossier de sécurité des véhicules; en particulier:183

a.
il vérifie si la demande est complète conformément à l’art. 32 du règlement d’exécution (UE) 2018/545184;
b.
il évalue la demande conformément aux art. 38 à 40 ainsi qu’aux annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2018/545;
c.
il classe les problèmes conformément à l’art. 41 du règlement d’exécution (UE) 2018/545 et procède, en cas de doutes fondés, selon l’art. 42 dudit règlement d’exécution;
d.
il décide conformément aux art. 43, par. 1 à 6, et 45 à 49 du règlement d’exécution (UE) 2018/545.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.

Art. 15q Décision de l’OFT

1L’OFT statue dans les quatre mois suivant la réception de tous les documents requis pour la demande.185

2Les décisions sur les demandes d’autorisation d’exploiter un véhicule peuvent faire l’objet d’une opposition du requérant auprès de l’OFT dans un délai d’un mois. L’OFT statue sur l’opposition dans un délai de deux mois.

3Si l’OFT ne statue pas sur une demande d’autorisation d’exploiter un véhicule dans un délai de cinq mois après que le requérant a déclaré que ladite demande était complète, le requérant est autorisé à mettre en service le véhicule en question.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15qbis Non-respect des exigences essentielles

1Si une entreprise de transport ferroviaire constate qu’un véhicule ne satisfait pas aux exigences essentielles, elle prend les mesures nécessaires.

2Si elle a des raisons de supposer que le véhicule ne satisfaisait pas aux exigences avant même l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché, elle en informe l’OFT et l’ERA.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

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