Art. 41
1Les systèmes d’avertissement des personnes effectuant des travaux sur et aux abords des voies doivent garantir:
- a.
- que le personnel sur les chantiers, compte tenu du respect des prescriptions, soit protégé contre les mises en danger par l’exploitation ferroviaire, et
- b.
- que la sécurité de l’exploitation ferroviaire ne soit pas entravée dans les zones des chantiers.
2Pour les systèmes mobiles d’avertissement, une autorisation d’exploiter de l’OFT est requise.
Historique et notes (1)
- Anciennement art. 44. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).