Art. 37 Définition
Les passages à niveau sont des intersections, sur un même plan, entre des voies de chemins de fer situées sur une plate-forme indépendante et des routes ou des chemins.
Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1
Chapitre 2 Ouvrages et installations
Art. 37 à 37f · 7 articles
Les passages à niveau sont des intersections, sur un même plan, entre des voies de chemins de fer situées sur une plate-forme indépendante et des routes ou des chemins.
Aucun passage à niveau n’est admis sur les tronçons et dans les gares où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 160 km/h.
1Les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être supprimés, soit être munis de signaux ou d’installations de sorte qu’on puisse les traverser et les emprunter en toute sécurité.
2La signalisation et la régulation de la circulation sur le passage à niveau sont déterminées par le mode d’exploitation du chemin de fer.
1Les passages à niveau doivent être équipés d’installations de barrières ou de demi-barrières.232
2Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières.
3Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l’al. 1:
4Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés, lorsque le passage à niveau:
4bisAux passages à niveau munis de demi-barrières, les signaux à feux clignotants peuvent être complétés par des signaux lumineux à condition que le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux.241
5…242
6La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l’OSR.
Les art. 38 et 39 s’appliquent aux installations de commande et de protection de passages à niveau. Font exception les installations de signaux lumineux complétant les passages à niveau conformément à l’art. 37c, al. 3, let. d.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Si la suppression d’un passage à niveau entraîne l’impraticabilité d’une partie du réseau de chemins pédestres inscrit dans les plans cantonaux, le remplacement se fait conformément à l’art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre246.
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