Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Section 6 Protection et signalisation des passages à niveau

Chapitre 2 Ouvrages et installations

Art. 37 à 37f · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Définition

Les passages à niveau sont des intersections, sur un même plan, entre des voies de chemins de fer situées sur une plate-forme indépendante et des routes ou des chemins.

Art. 37a Interdiction

Aucun passage à niveau n’est admis sur les tronçons et dans les gares où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 160 km/h.

Art. 37b Généralités

1Les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être supprimés, soit être munis de signaux ou d’installations de sorte qu’on puisse les traverser et les emprunter en toute sécurité.

2La signalisation et la régulation de la circulation sur le passage à niveau sont déterminées par le mode d’exploitation du chemin de fer.

Art. 37c Signaux et installations

1Les passages à niveau doivent être équipés d’installations de barrières ou de demi-barrières.232

2Lorsque les passages à niveau sont équipés de demi-barrières, les trottoirs doivent être munis de barrières.

3Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l’al. 1:

a.233
aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés et où la circulation des piétons est inexistante ou faible, les barrières ou demi-barrières peuvent être remplacées d’un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l’autre par une installation de demi-barrières;
b.234
aux passages à niveau où le trafic routier est faible, on admet des installations de signaux à feux clignotants ou des installations de barrières à ouverture sur demande;
bbis.235
les passages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic routier est très faible et où les conditions de visibilité sont suffisantes peuvent être équipés d’installations de signaux lumineux sans barrière qui assurent l’arrêt du trafic routier de façon sûre en cas de défaillance;
c.236
si les conditions de visibilité sont suffisantes ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d’avertissement appropriés en cas de conditions de visibilité temporairement insuffisantes, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André seules à condition que:
1.
la route ou le chemin ne soit ouvert qu’à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible, ou que
2.
la circulation routière soit faible et le trafic ferroviaire lent, ou que
3.
la route ou le chemin serve exclusivement à l’exploitation agricole (chemin agricole), qu’elle ne desserve pas de bien-fonds habité et qu’elle ne soit ouverte, vu la signalisation, qu’à un cercle limité de personnes; le gestionnaire de l’infrastructure doit instruire ces personnes en la matière;
d.237
aux passages à niveau qui sont parcourus selon les dispositions d’exploitation des tramways formulées dans les prescriptions suisses de circulation des trains, il est suffisant de poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» visé à l’art. 10, al. 4, de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière238; si nécessaire, ce signal doit être complété par des installations de signaux lumineux;
e.239
lorsque les voies servent uniquement aux mouvements de manœuvre, aucun signal ni installation n’est nécessaire si la circulation routière est réglée par le personnel d’exploitation lors de l’exécution de mouvements de manœuvre.

4Au lieu de signaux à feux clignotants, des signaux lumineux peuvent être utilisés, lorsque le passage à niveau:

a.
est équipé d’une installation de passage à niveau sans barrière et se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux, ou
b.
est équipé des deux côtés de la voie d’une installation de barrières ou de barrières à ouverture sur demande.240

4bisAux passages à niveau munis de demi-barrières, les signaux à feux clignotants peuvent être complétés par des signaux lumineux à condition que le passage à niveau se trouve à une intersection où le trafic routier est réglé par des signaux lumineux.241

5…242

6La pose des signaux avancés et des marques routières nécessaires pour garantir la sécurité du passage à niveau est régie par l’OSR.

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).
  7. RS 741.21
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).
  11. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, avec effet au 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).

Art. 37d Installations de passage à niveau

Les art. 38 et 39 s’appliquent aux installations de commande et de protection de passages à niveau. Font exception les installations de signaux lumineux complétant les passages à niveau conformément à l’art. 37c, al. 3, let. d.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).

Art. 37e

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

Art. 37f Mesures de remplacement lors de la suppression de passages à niveau

Si la suppression d’un passage à niveau entraîne l’impraticabilité d’une partie du réseau de chemins pédestres inscrit dans les plans cantonaux, le remplacement se fait conformément à l’art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre246.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).
  2. RS 704

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