Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Section 3 Planification, construction et exploitation

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 5l à 15bis · 24 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5l Dossier de sécurité

1Pour démontrer la sécurité et la conformité aux prescriptions d’une infrastructure ferroviaire ou d’un véhicule, le gestionnaire d’infrastructure ou le détenteur doivent établir une documentation attestant que l’installation ou le véhicule:

a.
ont été planifiés conformément aux prescriptions;
b.
ont été réalisés conformément aux prescriptions et, le cas échéant, à la décision de l’OFT, et
c.
peuvent être exploités en toute sécurité.

2La documentation doit être établie et signée par des spécialistes.

3Pour démontrer la sécurité et la conformité aux prescriptions d’un projet présentant une grande importance pour la sécurité, ce projet doit être examiné par des experts. L’OFT peut renoncer à ces examens notamment lorsqu’ils ne contribuent pas à éviter des défaillances ayant des effets sur la sécurité.

4La démonstration de l’exécution conforme aux prescriptions et à la décision doit être assortie d’une déclaration du gestionnaire de l’infrastructure ou du détenteur du véhicule. Cette déclaration peut se baser sur les déclarations des fabricants.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 5m Rapport de sécurité et évaluation des risques

1Si une personne au sens de l’art. 3, ch. 11, du règlement d’exécution (UE) no 402/201369 propose un changement, elle doit établir un rapport de sécurité.

2Elle fonde le rapport de sécurité sur une analyse de l’environnement et de la sécurité qui détermine les risques potentiels du projet pour la construction et l’exploitation; cette analyse tient compte de tous les aspects importants pour la sécurité du véhicule ou de l’installation ferroviaire et de son environnement et définit les mesures nécessaires.

3Elle indique dans le rapport de sécurité s’il s’agit d’un changement significatif au sens de l’art. 4, par. 2, du règlement d’exécution (UE) no 402/2013.

4S’il s’agit d’un changement significatif, elle établit une évaluation des risques à l’aide du processus de gestion des risques prévu à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 402/2013. Cette évaluation doit en outre être accompagnée d’un rapport d’évaluation de la sécurité établi par un organisme d’évaluation des risques.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5g, let. b.

Art. 6 Approbation des plans de constructions et d’installations

1Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l’exploitation d’un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d’approbation selon l’art. 18 LCdF. La procédure d’approbation des plans est régie par l’OPAPIF71.72

2En approuvant les plans, l’OFT constate que les documents approuvés permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux prescriptions.

3L’OFT peut contrôler lui-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents et indépendants (experts), ou encore exiger du requérant des attestations et des rapports d’examen d’experts.73

4Il peut, lorsqu’il approuve les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité au sens de l’art. 5l devront être remis.74

5…75

6L’approbation des plans, des ouvrages et installations a valeur d’autorisation de construire.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avril 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1386).
  2. RS 742.142.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 6a Décisions incidentes relatives aux véhicules

Avant et pendant la phase de construction du véhicule, le requérant peut demander de son propre chef à l’OFT des décisions incidentes susceptibles de recours concernant:

a.
le cahier des charges et l’esquisse de type;
b.
d’autres aspects du véhicule dont peut dépendre l’homologation de série.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1998 (RO 1999 1083). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 6b Courses d’essai

1L’OFT autorise les courses d’essai du véhicule sur l’infrastructure ferroviaire, pour autant que celles-ci soient nécessaires à l’octroi de l’autorisation d’exploiter et que le requérant prouve à l’OFT que la sécurité est garantie.

2Pour les courses d’essai, les gestionnaires d’infrastructure sont soumis aux obligations visées aux art. 21, par. 3 à 5, de la directive (UE) 2016/79778 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2018/54579.80

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).
  2. Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (refonte), version du JO L 138 du 26.5.2016, p. 44; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2020/700 du 25.5.2020, JO L 165 du 27.5.2020, p. 27.
  3. Règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d’autorisation des véhicules ferroviaires et d’autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 90 du 6.4.2018, p. 66; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2020/781 du 12.6.2020, JO L 188 du 15.6.2020, p. 11.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 7 Homologation de série

1Une demande d’homologation de série conformément à l’art. 18x LCdF peut être déposée si elle simplifie les procédures d’autorisation.

2Dans la mesure où, dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans ou d’autorisation d’exploiter, le requérant dispose des homologations de série pour l’objet ou des parties de l’objet de la demande et qu’il en déclare la conformité de type, l’OFT considère que la partie homologuée de l’objet de la demande satisfait aux exigences en vigueur au moment de l’octroi de l’homologation de série.

3Dans le cadre de la procédure d’approbation des plans ou d’autorisation d’exploiter, le requérant doit démontrer que l’homologation de série est applicable à l’exploitation prévue ou aux conditions d’utilisation prévues.

4La déclaration de conformité des véhicules prévus pour être utilisés sur des tronçons interopérables (art. 15a, al. 1) est régie par l’art. 15 de la directive (UE) 2016/79782 et par l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/25083.84

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
  3. Règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations «CE» et de certificats pour les constituants d’interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification «CE» des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) no 201/2011 de la Commission, version du JO L 42 du 13.2.2019, p. 9; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2020/779 du 12.6.2020, JO L 188 du 15.6.2020, p. 6.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 8 Autorisation d’exploiter

1Une autorisation d’exploiter au sens de l’art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d’une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86

1bisUne autorisation d’exploiter au sens de l’art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87

2Dans les autres cas, l’OFT décide lors de l’approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d’exploiter.

3Si une autorisation d’exploiter est requise, l’entreprise ferroviaire doit présenter à l’OFT un dossier de sécurité au sens de l’art. 5l.88

4Après examen du dossier de sécurité, l’OFT octroie l’autorisation d’exploiter si les autres charges prévues par l’approbation des plans ou l’homologation de série sont remplies.

5Si aucune autorisation d’exploiter n’est requise, l’OFT peut en tout temps examiner lui-même l’installation ou le véhicule pour s’assurer du respect des charges, demander à l’entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l’examen à un expert.

6L’entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l’examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles.

7L’OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter.

8Sur les tronçons d’exploitation frontalière visés à l’annexe 8, il peut octroyer des autorisations d’exploiter compte tenu de l’autorisation d’exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d’exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

Art. 8a Examen du dossier de sécurité

1Dans le cadre de la procédure d’octroi de l’autorisation d’exploiter, l’OFT vérifie si le dossier de sécurité est complet. Sur la base de ce dernier, il vérifie également si les mesures décrites dans le rapport de sécurité ont été exécutées.

2Il peut contrôler les dossiers de sécurité en effectuant des vérifications sur l’installation ferroviaire ou sur le véhicule.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 avril 2000 (RO 2000 1386). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 8b et 8c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 16 juin 2003 (RO 2003 2482). Abrogés par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 8d Vérification par l’OFT

1L’entreprise ferroviaire présente à l’OFT, en même temps que la demande d’autorisation, son rapport de sécurité et, le cas échéant, le rapport d’évaluation de la sécurité.

2L’OFT vérifie les rapports par sondage en fonction des risques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 9 Surveillance

1L’OFT veille à ce que les exigences en matière de sécurité soient respectées, compte tenu des risques.94

2Il peut effectuer des contrôles et exiger des documents, des certificats et des expertises si son activité de surveillance le requiert.

3Lorsqu’un événement touchant à la sécurité s’est produit, l’OFT peut, dans le cadre de son activité de surveillance, exécuter ou ordonner des investigations en matière de technique et d’exploitation afin d’en élucider les causes et les circonstances. La compétence du service d’enquête en cas d’accidents visé à l’art. 15a LCdF est réservée.

4Si une entreprise ferroviaire est titulaire d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité, l’OFT applique, lors de la surveillance, le règlement délégué (UE) 2018/76195.96

5La surveillance des organismes d’évaluation des risques (art. 15v) reconnus par l’OFT est régie par l’art. 11 du règlement d’exécution (UE) no 402/201397.98

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  3. Règlement délégué (UE) 2018/761 de la Commission du 16 février 2018 établissant des méthodes de sécurité communes aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d’un certificat de sécurité unique ou d’un agrément de sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2012 de la Commission, version du JO L 129 du 25.5.2018, p. 16; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2020/782 du 12.6.2020, JO L 188 du 15.6.2020, p. 14.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3571). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  5. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5g, let. b.
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 10 Responsabilité

1Les entreprises ferroviaires sont responsables de la planification et de la construction en bonne et due forme, de l’exploitation en toute sécurité et de l’entretien des ouvrages, des installations et des véhicules.

2Elles sont tenues d’adapter les ouvrages, les installations et les véhicules aux nouvelles connaissances, au nouveau contexte ou aux nouvelles dispositions si la sécurité l’exige.

3Elles veillent à ce que leurs ouvrages, leurs installations et leurs véhicules soient conçus de manière optimisée en matière d’énergie ainsi qu’à une exploitation efficace au plan énergétique.100

4S’agissant des installations électriques, l’exploitant au sens de l’art. 46 se substitue à l’entreprise.

5La responsabilité des autres personnes qui influent sur la sécurité de l’exploitation ferroviaire est régie par l’art. 4, par. 4, de la directive (UE) 2016/798101.102

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a, al. 1.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 10a Mesures en cas de risque identifié pour la sécurité

Quiconque est informé d’un risque pour la sécurité doit prendre les mesures nécessaires. Cela inclut l’échange d’informations requis avec les autres personnes responsables et avec les personnes concernées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 10b Contrôles avant l’utilisation d’un véhicule

1Avant d’utiliser un véhicule, les entreprises ferroviaires procèdent aux vérifications prévues à l’art. 23, par. 1 et 2, de la directive (UE) 2016/797105.

2Avant d’utiliser un véhicule, elles s’assurent:

a.
qu’il dispose d’une autorisation d’exploiter ou d’une autorisation de mise sur le marché et qu’il est inscrit au registre;
b.
qu’il est compatible avec les tronçons sur lesquels il circulera:
1.
pour les tronçons interopérables, sur la base du registre d’infrastructure,
2.
pour les tronçons non interopérables, sur la base des informations mises à disposition gratuitement par le gestionnaire d’infrastructure;
c.
qu’il s’intègre de manière réglementaire dans la composition du train.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.

Art. 11 Organisation de l’exploitation

L’organisation de l’exploitation et la dotation en personnel doivent correspondre aux caractéristiques du chemin de fer, aux particularités des installations et des véhicules et tenir compte notamment des exigences que pose l’entretien.

Art. 11a Règles de circulation

1L’OFT édicte les règles de circulation. Ce faisant, il tient également compte des exigences spécifiques aux voies de raccordement.107

2Pour faciliter le trafic international, il peut déclarer que les règles de circulation de l’État limitrophe sont applicables sur des tronçons courts et proches de la frontière.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1083).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859).

Art. 12 Prescriptions d’exploitation

1Les entreprises ferroviaires élaborent les prescriptions nécessaires au service et à l’entretien. Elles veillent à ce que ces prescriptions soient praticables et conviviales.

2Elles veillent à ce que les prescriptions d’exploitation soient à la disposition de l’OFT à titre de base en vue de son activité de surveillance.109 Les prescriptions d’exploitation qui divergent des prescriptions de circulation édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF doivent être soumises à l’OFT pour approbation au moins trois mois avant la date d’entrée en vigueur prévue.

3Les entreprises ferroviaires veillent à ce que les utilisateurs des prescriptions d’exploitation disposent des documents nécessaires.

4Les utilisateurs du réseau sont tenus de respecter les prescriptions d’exploitation qui contiennent des règles en rapport avec l’utilisation des tronçons. En font partie notamment les règles concernant:

a.
la mise en œuvre des charges relevant du droit public;
b.
la puissance de freinage et la force des freins d’immobilisation requises pour une vitesse donnée ainsi que les forces longitudinales et transversales autorisées;
c.
l’utilisation des véhicules moteurs thermiques dans les tunnels;
d.
le profil d’espace libre à observer;
e.
la masse par essieu et la masse par mètre;
f.
la circulation de véhicules avec un grand empattement et des trains très longs;
g.
le captage maximal de la ligne de contact;
h.
la langue de service à employer;
i.
la compatibilité électromagnétique.110

5L’OFT veille à ce que les prescriptions relatives à l’exploitation ferroviaire soient aussi homogènes que possible.111

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 12a Recommandations en matière de technique et d’exploitation

La gestionnaire de l’infrastructure établit des recommandations en matière de technique et d’exploitation. Celles-ci servent à réduire les perturbations de l’exploitation et à attirer l’attention des utilisateurs du réseau sur d’éventuelles causes de dommages. Elles concernent notamment:

a.
la traction sur les déclivités fortes ou longues;
b.
l’usure de l’infrastructure;
c.
la longueur optimale des trains et les charges des attelages, les caractéristiques de marche, la protection contre le déraillement;
d.
la protection des marchandises contre les dommages et le déplacement de la charge.
Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 12abis et 12a. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1083).

Art. 12abis

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 12a. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 12b Traitement des données par l’OFT

1Aux fins de planification du trafic, l’OFT peut demander aux entreprises ferroviaires les données liées aux tronçons visées à l’annexe 3.

2Ces données peuvent également être utilisées pour des études et des statistiques et, à ce titre, être transmises à d’autres services de la Confédération ou des cantons.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

Art. 13 Principes d’entretien

1L’entretien et le renouvellement des ouvrages, installations et véhicules devront satisfaire aux exigences de sécurité de l’exploitation.

2L’entretien sera organisé de manière que:

a.
l’observation des dispositions légales et des prescriptions établies par l’entreprise soit assurée;
b.
les agents responsables soient constamment au courant de l’état des ouvrages, des installations et des véhicules.

3L’entretien sera planifié; on prescrira des processus de travail et on établira des instructions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 14 Personnel chargé de la planification, de la construction, de l’exploitation et de l’entretien

1La planification, la construction, l’exploitation et l’entretien ne sont confiés qu’à un personnel formé à cet effet.

2L’exploitant au sens de l’art. 46 doit remettre la direction technique des opérations relatives aux installations électriques, aux éléments électriques de véhicules, de trolleybus et d’installations de trolleybus à une personne compétente au bénéfice d’une formation de base en électrotechnique acquise lors d’un apprentissage professionnel, d’une formation équivalente en entreprise ou d’études dans le domaine électrotechnique, qui a l’expérience du travail sur les installations à courant fort et qui connaît les spécificités locales et les mesures de protection à prendre.117

3Si la sécurité de l’exploitation impose des exigences particulières, il y a lieu de vérifier périodiquement les connaissances du service et l’état de santé du personnel.

4Les entreprises désignent au moins un responsable de l’exploitation et de l’entretien, ainsi qu’un remplaçant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

Art. 15 Rapports sur l’exploitation et l’entretien

1 Les gestionnaires d’infrastructure informent l’OFT de l’état de leurs ouvrages, installations et véhicules.118 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) indique les rapports périodiques à fournir à l’OFT.119

1bis…120

2Pour le reste, l’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports121 est applicable.122

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).
  3. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 21 mai 2008 (RO 2008 2745). Abrogé par l’annexe ch. 12 de l’O du 23 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
  4. RS 742.161
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

Art. 15bis Devoirs d’annonce

1L’OFT informe l’Office fédéral de topographie (swisstopo) de la clôture d’une procédure d’approbation des plans en lui transmettant la décision d’approbation des plans et les plans dont swisstopo a besoin.

2Pour les constructions et les installations qui nécessitent une mise à jour de la mensuration officielle ou de la mensuration nationale, le gestionnaire d’infrastructure informe swisstopo dans un délai de 20 jours, en lui remettant les plans dont il a besoin:

a.
du début des travaux, et
b.
de l’achèvement des travaux.

3 Si un projet se situe en tout ou en partie hors de la zone à bâtir, le gestionnaire d’infrastructure transmet en même temps que l’information à swisstopo de l’achèvement des travaux, les plans en vigueur visés à l’art. 3, al. 3bis, OPAPIF124, sous forme de géodonnées, à l’autorité cantonale compétente visée à l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire125.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 12 de l’O du 23 août 2023 (RO 2023 529). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  2. RS 742.142.1
  3. RS 700

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