Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Section 7 Installations de sécurité et applications télématiques

Chapitre 2 Ouvrages et installations

Art. 38 à 40 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Principes

1Les installations de sécurité et les applications télématiques doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à permettre une exploitation ferroviaire sûre et fiable.

2Pour les applications télématiques, seules celles qui sont directement liées à la sécurité et à la fiabilité de l’exploitation ferroviaire sont soumises aux dispositions de la présente section.

3Les installations de sécurité et les applications télématiques peuvent faire partie intégrante aussi bien de l’infrastructure que des véhicules. Les caractéristiques, l’exploitation et l’entretien de ces installations de sécurité ainsi que de ces applications télématiques doivent être coordonnés.249

4Afin de garantir la sécurité des chemins de fer ou pour atteindre d’autres objectifs d’ordre supérieur, l’OFT peut décider:

a.
quels tronçons et quels véhicules doivent être équipés de quels genres d’installations de sécurité et d’applications télématiques;
b.
dans quelle mesure les installations de sécurité et les applications télématiques doivent être compatibles avec d’autres installations ou applications et avec les véhicules.250
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 39 Installations de sécurité

1Les convois sur les installations de voies doivent être commandés et protégés par des installations de sécurité.

2Les installations de sécurité doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues de telle sorte que les circulations de trains et les mouvements de manœuvre soient commandés et sécurisés de façon sûre et fiable. Pour cela, il faut:

a.
tenir compte des conditions d’exploitation, ainsi que des caractéristiques du système ferroviaire et des constructions;
b.
prendre en considération les mises en danger prévisibles;
c.
assurer une haute disponibilité;
d.
assurer que l’exploitation ferroviaire est commandée et surveillée conformément aux processus et aux prescriptions d’exploitation.

3Les installations de sécurité servent en particulier à:

a.
la commande et la protection de parcours;
b.
la signalisation;
c.
le contrôle de la marche des trains;
d.
la manœuvre et la protection des aiguilles;
e.
le contrôle de l’état libre de la voie et la localisation des convois;
f.
la commande et la protection d’installations de passages à niveau.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

Art. 40 Dispositifs de contrôle des trains

1Pour contrôler si les véhicules satisfont aux exigences d’une exploitation sûre, les gestionnaires d’infrastructure peuvent avoir recours à des dispositifs de contrôle des trains. Ces dispositifs surveillent les trains à leur passage pour déceler des irrégularités telles que boîtes chaudes, freins enrayés, déplacements de charge, surcharges, dépassements de gabarit, foyers d’incendie, fuites de produits chimiques, forces de pression inadmissibles du pantographe et autres.

2La nécessité des dispositifs de contrôle des trains ainsi que leur emplacement, leur type, leur aménagement et leur mise en réseau sont définis en fonction des facteurs de risque, des conditions d’exploitation et des caractéristiques relatives au trafic et à la construction.

3Les gestionnaires d’infrastructure du réseau à voie normale coordonnent la planification, la construction et l’exploitation de leurs dispositifs de contrôle des trains. Ils établissent un concept pour l’ensemble du réseau et le soumettent à l’OFT pour approbation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

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