Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Chapitre 3 Véhicules

Art. 47 à 70 · 13 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exigences essentielles

Art. 47

1Les véhicules doivent être conçus, construits, exploités et entretenus de façon à permettre, sur l’infrastructure en question, une exploitation ferroviaire sûre, fiable et limitant l’usure.266

2Le gabarit des véhicules et des chargements se détermine d’après le contour de référence prévu à l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

Section 2 Véhicules interopérables

Art. 48

1Les véhicules interopérables sont les véhicules utilisés sur les tronçons interopérables (art. 15a, al. 1, let. a).

2Ils sont régis par les dispositions du chap. 1a. Sont exceptés les véhicules spéciaux (art. 56 à 58).

3L’OFT publie les règles techniques nationales notifiées (art. 23f, al. 2, LCdF).

Section 3 Véhicules non interopérables

Art. 49 Généralités

1Les véhicules non interopérables sont les véhicules utilisés sur les tronçons non interopérables.

2Les véhicules à voie normale circulant sur des tronçons interopérables uniquement dans un périmètre restreint tel qu’une gare ou une voie de raccordement peuvent être homologués sur demande s’ils remplissent les exigences de la présente section, à moins que celles-ci s’opposent à l’interopérabilité dans le périmètre en question.

Art. 50 Éléments et systèmes électriques

1Les éléments et les systèmes électriques des véhicules doivent être conçus, construits, exploités et entretenus de sorte que les personnes et les objets ne soient pas mis en danger dans des conditions d’exploitation conformes aux prescriptions ou en cas de perturbations prévisibles.

2Les véhicules moteurs et les voitures de commande doivent être équipés d’un dispositif de sécurité et d’un système de contrôle de la marche des trains. Ils doivent être coordonnés avec les installations de sécurité et les applications télématiques. Les exigences applicables aux installations de sécurité et aux applications télématiques à bord des véhicules sont régies par les art. 38 et 39.267

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

Art. 51 Éléments et systèmes mécaniques

1Les éléments et les systèmes mécaniques des véhicules doivent être conçus, construits, exploités et entretenus de sorte que les personnes et les objets ne soient pas mis en danger et de manière à résister aux sollicitations durant toute la durée de vie prévue.

2Les cabines de conduite et les compartiments voyageurs des véhicules doivent présenter un comportement aux déformations propre à ne pas mettre en danger les personnes et les objets dans des conditions d’exploitation conformes aux prescriptions ou en cas de perturbations prévisibles.

Art. 52 Systèmes de freinage

1Les freins des véhicules doivent permettre une marche sûre à la vitesse autorisée des véhicules moteurs et garantir en tout temps un arrêt sûr des véhicules.

2L’effort de freinage doit être fixé en fonction du coefficient moyen d’adhérence existant entre la roue et le rail.

3L’action du frein ne doit pas être entravée par l’usure, le jeu ni d’autres systèmes. Les freins doivent être vérifiables à l’arrêt.268

4Un frein d’immobilisation doit empêcher une dérive inopinée des véhicules.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

Art. 53 Systèmes des portes

1Les portes d’accès doivent être coordonnées avec l’exploitation, pouvoir être utilisées sans danger et être pourvues de dispositifs de fermeture efficaces empêchant toute ouverture intempestive.

2Les portes doivent être pourvues de dispositifs qui indiquent dans la cabine de conduite leur état de fermeture et qui empêchent qu’elles coincent des personnes.

3Les portes latérales coulissantes des fourgons et des compartiments à bagages doivent être pourvues d’un dispositif empêchant une fermeture intempestive. Lorsque les portes sont ouvertes, il doit être possible de placer une barre de protection.

4Les portes d’intercirculation doivent être pourvues d’un dispositif empêchant toute ouverture intempestive, lorsqu’elles se trouvent aux extrémités du train.

Art. 54 Exigences spéciales pour les chemins de fer à crémaillère

1La sécurité des véhicules et des convois des chemins de fer à crémaillère contre le risque de déraillement doit être garantie dans tous les cas extrêmes pouvant se produire sur l’ensemble du tronçon. Il y a lieu de respecter notamment les exigences concernant:

a.
la sécurité anti-déraillement;
b.
l’engrènement.269

2Le DETEC fixe les exigences spéciales auxquelles doivent satisfaire:

a.
les appareils de choc et de traction:
1.
des véhicules attelés,
2.
des véhicules non attelés;
b.
les freins:
1.
des véhicules moteurs,
2.
des convois,
3.
des voitures et wagons
4.
des trains avec véhicules remorqués,
5.
des trains à traction multiple;
c.
les dispositifs de sécurité des convois.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

Section 4 Véhicules spéciaux

Art. 56 Généralités

1Sont considérés comme des véhicules spéciaux les véhicules de service, les véhicules à vapeur et les véhicules historiques.

2Les véhicules spéciaux peuvent être utilisés aussi bien sur les tronçons interopérables que sur les tronçons non interopérables.

3Ils doivent être conçus, construits, exploités et entretenus de sorte que les personnes et les objets ne soient pas mis en danger dans des conditions d’exploitation conformes aux prescriptions de ces installations ou en cas de perturbations prévisibles.

4Ils sont homologués s’ils remplissent les exigences de la section 3, à moins que celles-ci s’opposent à l’interopérabilité dans le périmètre en question.

Art. 57 Véhicules de service

1Les véhicules de service sont des véhicules spéciaux destinés en particulier aux activités de construction, d’entretien, d’inspection et d’intervention sur les installations ferroviaires.

2Lorsque les véhicules de service sont utilisés à titre d’engins de travail, il y a lieu d’établir les dossiers de sécurité requis.

Art. 58 Véhicules à vapeur et véhicules historiques

1Les véhicules à vapeur et les véhicules historiques doivent être exploités et entretenus de manière à permettre une exploitation ferroviaire sûre de l’infrastructure sur laquelle ils circulent. Les entités responsables de l’entretien des véhicules ne sont pas soumises à l’obligation d’être certifiées.270

2Les véhicules à vapeur doivent être conçus, construits, exploités et entretenus de sorte que les dangers spécifiques aux chaudières et aux récipients d’air comprimé soient pris en compte.

3La pose de nouveaux systèmes dans les véhicules historiques et la transformation de systèmes dans ces véhicules sont régies par les dispositions en vigueur au moment de la pose ou de la transformation.

4Pour le reste, les art. 50 à 55 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

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