Art. 56 Généralités
1Sont considérés comme des véhicules spéciaux les véhicules de service, les véhicules à vapeur et les véhicules historiques.
2Les véhicules spéciaux peuvent être utilisés aussi bien sur les tronçons interopérables que sur les tronçons non interopérables.
3Ils doivent être conçus, construits, exploités et entretenus de sorte que les personnes et les objets ne soient pas mis en danger dans des conditions d’exploitation conformes aux prescriptions de ces installations ou en cas de perturbations prévisibles.
4Ils sont homologués s’ils remplissent les exigences de la section 3, à moins que celles-ci s’opposent à l’interopérabilité dans le périmètre en question.