Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Section 2 Distances de sécurité

Chapitre 2 Ouvrages et installations

Art. 18 à 24 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Profil d’espace libre, autres espaces

1Le profil d’espace libre enveloppe l’espace déterminé par le gabarit limite des obstacles et les espaces de sécurité mentionnés à l’annexe 1.

2Le gabarit limite des obstacles est déterminé à l’aide du contour de référence idéal défini à l’annexe 1; ce contour de référence est fixé par l’OFT après entente avec les entreprises ferroviaires. À l’exception des éléments de la ligne de contact aérienne nécessaires à sa fonction, aucun obstacle ne doit pénétrer dans l’espace délimité par ledit gabarit.

3Les espaces de sécurité du profil d’espace libre sont les suivants:

a.
le dégagement à la hauteur des fenêtres;
b.
l’espace pour le dégagement d’évacuation;
c.
l’espace pour le dégagement de service à la largeur requise;
d.
l’espace pour les portes ouvertes, et
e.
l’espace pour la ligne de contact aérienne.

4Les autres espaces de sécurité ainsi que les espaces requis à d’autres fins d’exploitation et techniques sont définis au cas par cas.

5Les entreprises ferroviaires fixent, pour les parties interconnectées du réseau ferroviaire, le profil d’espace libre correspondant à l’utilisation prévue et le soumettent à l’approbation de l’OFT.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 19 Distances entre et à côté des voies

1L’entraxe minimal de voies parallèles, la distance minimale entre l’axe de la voie et les constructions et installations, de même que l’espace nécessaire à côté d’une voie sont déterminés par les exigences:

a.
du profil d’espace libre;
b.
des autres espaces de sécurité et des espaces requis pour des besoins techniques et d’exploitation, et
c.
de l’aérodynamique.

2L’entraxe minimal de deux voies parallèles entre lesquelles il n’y a ni espace de sécurité ni construction ni installation doit être fixé de sorte que les gabarits limites des obstacles ne s’interpénètrent pas. Il doit être augmenté en conséquence pour les vitesses élevées.

3Les espaces de sécurité nécessaires au personnel doivent être réservés entre les voies et à côté de celles-ci ainsi qu’entre les voies et les constructions et installations. Les espaces de sécurité destinés aux activités d’exploitation sont en outre régis par l’art. 71.

4Si des espaces de sécurité supplémentaires sont nécessaires, les distances minimales sont fixées au cas par cas, notamment:

a.
pour les espaces de sécurité destinés aux voyageurs qui doivent embarquer et débarquer entre les véhicules;
b.
pour les voies de débord, les voies longeant un quai de chargement et les voies de raccordement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 20

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 juin 2020, avec effet au 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 21 Distances sur les quais

1Les pylônes, mâts et autres constructions seront implantés sur les quais de manière à entraver le moins possible le trafic des voyageurs et le transbordement des bagages et des envois postaux.218

2Aux endroits où les voyageurs montent dans les trains ou en descendent régulièrement, un espace supplémentaire doit leur être réservé entre le gabarit limite des obstacles et les obstacles de grande longueur.

3La distance entre le bord du quai et le gabarit limite des obstacles doit être aussi faible que possible.219

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1083).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1083).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1083).

Art. 22 Signaux limites de garage

Dans les gares, les points à partir desquels les croisements peuvent s’effectuer sans danger seront munis de signaux limite de garage. Ces signaux ne sont pas nécessaires sur les réseaux de tramways ni dans les gares où les mouvements de manoeuvre sont protégés par des signaux.

Art. 23 Distances entre les routes et les voies ferrées

1Lorsqu’une route est construite parallèlement à une voie ferrée, ou vice versa, il faut prévoir une distance suffisante entre le bord de la chaussée et l’axe de la voie la plus proche.

2…220

3La voie ferrée sera délimitée de façon visible par rapport à la chaussée parallèle.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

Art. 24 Conservation du domaine ferroviaire

Aucun arbre aucun poteau ou aucune construction ne résistant pas suffisamment au vent et aux agents atmosphériques ne doit se trouver à proximité des voies ferrées s’il y a risque de chute sur celles-ci.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.