Art. 15i Dossier de sécurité des véhicules
(art. 23cbis, al. 4, LCdF)
Pour attester la sécurité du projet et sa conformité aux prescriptions, l’entreprise ferroviaire doit disposer des documents visés à l’art. 21, par. 3, de la directive (UE) 2016/797158 ainsi qu’aux art. 28 à 30 et à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2018/545159.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.