Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Section 1 Préalables

Chapitre 4 Exploitation

Art. 71 à 74 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 71 Espaces de sécurité destinés aux activités d’exploitation

Lors de la planification, de la construction et de la transformation d’ouvrages et d’installations, les espaces de sécurité destinés aux activités d’exploitation conformément aux règles de circulation édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF doivent être prévus en vue d’une exploitation ferroviaire sûre, fiable et développable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 72 Personnel d’exploitation des gares

La dotation des gares en personnel d’exploitation dépend des exigences en matière de réglementation et de sécurisation de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre. Il y a lieu de tenir compte notamment des exigences en matière de sécurité, de construction et d’équipement technique des installations ainsi que du type et de l’ampleur du trafic (en particulier du nombre de voyageurs et du type et de la quantité de marchandises).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 74 Exclusion des personnes étrangères au service

Seul le personnel chargé du service, des contrôles ou des travaux d’entretien est autorisé à se trouver sur les lieux d’intervention importants du point de vue de la sécurité, tels que les postes de travail du personnel ferroviaire, les locaux techniques et les cabines de conduite. Toute dérogation implique une autorisation expresse de l’entreprise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

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