Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Section 4 Autorisation d’exploiter

Chapitre 1a Interopérabilité

Art. 15j à 15qbis · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15j Attestations requises

(art. 23c, al. 5, et 23cbis, al. 4, LCdF)

1Le requérant joint à sa demande d’autorisation d’exploiter:

a.
le dossier de sécurité;
b.
les documents attestant le respect des exigences essentielles, des STI et des autres prescriptions déterminantes.

2Il joint en outre à sa demande d’autorisation d’exploiter une installation ferroviaire:

a.
les documents visés à l’art. 18, par. 4, let. a à c, de la directive (UE) 2016/797166;
b.
pour les équipements ERTMS au sol: l’accord de l’OFT visée à l’art. 15h.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.

Art. 15k Évaluation de la conformité des sous-systèmes

(art. 23j LCdF)

L’évaluation de la conformité des sous-systèmes est régie:

a.
par l’art. 15 et l’annexe IV de la directive (UE) 2016/797168;
b.
par les STI;
c.
par l’art. 6 et l’annexe I de la décision 2010/713/UE169, et
d.
par les annexes IV et V du règlement d’exécution (UE) 2019/250170.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 15ebis, let. c.
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

Art. 15kbis Attestations de conformité des sous-systèmes aux STI

(art. 23j, al. 1, LCdF)

1Une attestation de conformité aux STI établie par un organisme notifié (art. 15r) est requise pour tout sous-système structurel.

2Elle doit attester que les sous-systèmes et leurs interfaces satisfont aux exigences essentielles, dans la mesure où celles-ci sont concrétisées par les STI.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15l Attestation de conformité concernant les règles nationales notifiées

1Une attestation de conformité établie par un organisme désigné est requise pour tout sous-système de nature structurelle installé ou utilisé sur les tronçons du réseau principal interopérable visé à l’annexe 6.

2Elle atteste que le sous-système et ses interfaces satisfont aux exigences essentielles, dans la mesure où celles-ci sont concrétisées dans des règles nationales notifiées.173

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 15m

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15n Déclaration de conformité des sous-systèmes structurels

Afin d’attester que l’exécution est conforme aux prescriptions, le requérant présente à l’OFT les déclarations «CE» de vérification au sens de l’art. 15, par. 2, de la directive (UE) 2016/797176 et des annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2019/250177 concernant les sous-systèmes structurels visés à l’annexe II, ch. 1, let. a, de la directive (UE) 2016/797.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

Art. 15o Validité d’autorisations européennes et étrangères

1Quiconque entend mettre un véhicule sur le marché en Suisse et dans l’Union européenne doit obtenir une autorisation de l’ERA, si un traité international le prévoit.

2Les véhicules admis par l’ERA ou par une autorité étrangère en vue de l’exploitation sur des tronçons interopérables ne requièrent pas d’autorisation supplémentaire de l’OFT s’ils sont intégralement spécifiés par les STI.

3Lorsqu’ils ne sont pas intégralement spécifiés par les STI, les véhicules admis par l’ERA en vue de l’exploitation sur des tronçons interopérables ne requièrent pas d’autorisation supplémentaire de l’OFT si celui-ci a confirmé à l’ERA le respect des règles nationales notifiées par la Suisse.

4Pour les véhicules soumis à des dispositions nationales complémentaires, le respect des STI et des exigences nationales correspondantes n’est pas vérifié dans la mesure où il découle de l’autorisation d’exploiter ou de la vérification de l’ERA ou d’une autorité étrangère.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15p Vérifications de l’OFT relatives à l’infrastructure

1L’OFT vérifie si le requérant a présenté tous les documents requis pour le dossier de sécurité de l’infrastructure. Il vérifie en particulier:180

a.
si les attestations certifiant que l’objet de la demande et ses interfaces respectent les exigences essentielles, y compris toutes les STI et les prescriptions complémentaires nationales;
b.
si de ce fait la conformité aux prescriptions et la sécurité du système global est intégralement attestée.

2Si le dossier de sécurité de l’objet de la demande n’atteste pas entièrement la conformité aux prescriptions ou la sécurité du système global, l’OFT exige les compléments nécessaires. Il peut notamment exiger des rapports d’examen d’experts complémentaires.

3L’OFT vérifie le dossier de sécurité par sondage en fonction des risques. Il vérifie en particulier:

a.
les rapports d’examen d’experts;
b.
la compatibilité technique et la sécurité de l’intégration de l’objet de la demande dans le système global.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 15pbis Vérifications de l’OFT relatives aux véhicules

L’OFT vérifie, conformément à l’art. 21, par. 8, de la directive (UE) 2016/797182, si le requérant a présenté tous les documents requis pour le dossier de sécurité des véhicules; en particulier:183

a.
il vérifie si la demande est complète conformément à l’art. 32 du règlement d’exécution (UE) 2018/545184;
b.
il évalue la demande conformément aux art. 38 à 40 ainsi qu’aux annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2018/545;
c.
il classe les problèmes conformément à l’art. 41 du règlement d’exécution (UE) 2018/545 et procède, en cas de doutes fondés, selon l’art. 42 dudit règlement d’exécution;
d.
il décide conformément aux art. 43, par. 1 à 6, et 45 à 49 du règlement d’exécution (UE) 2018/545.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.

Art. 15q Décision de l’OFT

1L’OFT statue dans les quatre mois suivant la réception de tous les documents requis pour la demande.185

2Les décisions sur les demandes d’autorisation d’exploiter un véhicule peuvent faire l’objet d’une opposition du requérant auprès de l’OFT dans un délai d’un mois. L’OFT statue sur l’opposition dans un délai de deux mois.

3Si l’OFT ne statue pas sur une demande d’autorisation d’exploiter un véhicule dans un délai de cinq mois après que le requérant a déclaré que ladite demande était complète, le requérant est autorisé à mettre en service le véhicule en question.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15qbis Non-respect des exigences essentielles

1Si une entreprise de transport ferroviaire constate qu’un véhicule ne satisfait pas aux exigences essentielles, elle prend les mesures nécessaires.

2Si elle a des raisons de supposer que le véhicule ne satisfaisait pas aux exigences avant même l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché, elle en informe l’OFT et l’ERA.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

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