Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Section 3 Véhicules non interopérables

Chapitre 3 Véhicules

Art. 49 à 55 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Généralités

1Les véhicules non interopérables sont les véhicules utilisés sur les tronçons non interopérables.

2Les véhicules à voie normale circulant sur des tronçons interopérables uniquement dans un périmètre restreint tel qu’une gare ou une voie de raccordement peuvent être homologués sur demande s’ils remplissent les exigences de la présente section, à moins que celles-ci s’opposent à l’interopérabilité dans le périmètre en question.

Art. 50 Éléments et systèmes électriques

1Les éléments et les systèmes électriques des véhicules doivent être conçus, construits, exploités et entretenus de sorte que les personnes et les objets ne soient pas mis en danger dans des conditions d’exploitation conformes aux prescriptions ou en cas de perturbations prévisibles.

2Les véhicules moteurs et les voitures de commande doivent être équipés d’un dispositif de sécurité et d’un système de contrôle de la marche des trains. Ils doivent être coordonnés avec les installations de sécurité et les applications télématiques. Les exigences applicables aux installations de sécurité et aux applications télématiques à bord des véhicules sont régies par les art. 38 et 39.267

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

Art. 51 Éléments et systèmes mécaniques

1Les éléments et les systèmes mécaniques des véhicules doivent être conçus, construits, exploités et entretenus de sorte que les personnes et les objets ne soient pas mis en danger et de manière à résister aux sollicitations durant toute la durée de vie prévue.

2Les cabines de conduite et les compartiments voyageurs des véhicules doivent présenter un comportement aux déformations propre à ne pas mettre en danger les personnes et les objets dans des conditions d’exploitation conformes aux prescriptions ou en cas de perturbations prévisibles.

Art. 52 Systèmes de freinage

1Les freins des véhicules doivent permettre une marche sûre à la vitesse autorisée des véhicules moteurs et garantir en tout temps un arrêt sûr des véhicules.

2L’effort de freinage doit être fixé en fonction du coefficient moyen d’adhérence existant entre la roue et le rail.

3L’action du frein ne doit pas être entravée par l’usure, le jeu ni d’autres systèmes. Les freins doivent être vérifiables à l’arrêt.268

4Un frein d’immobilisation doit empêcher une dérive inopinée des véhicules.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

Art. 53 Systèmes des portes

1Les portes d’accès doivent être coordonnées avec l’exploitation, pouvoir être utilisées sans danger et être pourvues de dispositifs de fermeture efficaces empêchant toute ouverture intempestive.

2Les portes doivent être pourvues de dispositifs qui indiquent dans la cabine de conduite leur état de fermeture et qui empêchent qu’elles coincent des personnes.

3Les portes latérales coulissantes des fourgons et des compartiments à bagages doivent être pourvues d’un dispositif empêchant une fermeture intempestive. Lorsque les portes sont ouvertes, il doit être possible de placer une barre de protection.

4Les portes d’intercirculation doivent être pourvues d’un dispositif empêchant toute ouverture intempestive, lorsqu’elles se trouvent aux extrémités du train.

Art. 54 Exigences spéciales pour les chemins de fer à crémaillère

1La sécurité des véhicules et des convois des chemins de fer à crémaillère contre le risque de déraillement doit être garantie dans tous les cas extrêmes pouvant se produire sur l’ensemble du tronçon. Il y a lieu de respecter notamment les exigences concernant:

a.
la sécurité anti-déraillement;
b.
l’engrènement.269

2Le DETEC fixe les exigences spéciales auxquelles doivent satisfaire:

a.
les appareils de choc et de traction:
1.
des véhicules attelés,
2.
des véhicules non attelés;
b.
les freins:
1.
des véhicules moteurs,
2.
des convois,
3.
des voitures et wagons
4.
des trains avec véhicules remorqués,
5.
des trains à traction multiple;
c.
les dispositifs de sécurité des convois.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.