Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 81 à 84 · 14 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 81 Dispositions d’exécution

L’OFT édicte des dispositions d’exécution techniques et d’exploitation. Ce faisant il tient compte des exigences spécifiques aux voies de raccordement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 82 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

a.
l’ordonnance du 19 mars 1929286 concernant la construction et l’exploitation des chemins de fer secondaires suisses;
b.
l’ordonnance du 12 novembre 1929287 concernant le profil d’espace libre et le gabarit des véhicules des chemins de fer suisses à voie normale;
c.
l’ordonnance du 14 juillet 1910288 concernant l’entretien du matériel roulant des chemins de fer principaux;
d.
l’ordonnance du 19 février 1929289 fixant la vitesse maximum des trains sur les chemins de fer principaux;
e.
l’ordonnance du 24 avril 1929290 concernant l’introduction du frein continu pour trains de marchandises sur les réseaux des Chemins de fer fédéraux et des chemins de fer privés à voie normale.
Historique et notes (5)
  1. [RS 7 122]
  2. [RS 7 43]
  3. [RS 7 84]
  4. [RS 7 89]
  5. [RS 7 42]

Art. 83

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

Art. 83a Dispositions transitoires de la modification du 29 mai 2013: agrément de sécurité

1Un agrément de sécurité tel que visé à l’art. 5a est obligatoire:

a.
dès le 1er juillet 2015 pour tous les gestionnaires d’infrastructure qui exploitent des tronçons à voie normale;
b.
dès le 1er juillet 2016 pour tous les gestionnaires d’infrastructure qui exploitent des tronçons autres que des tronçons à voie normale.

2La demande doit être présentée douze mois avant le début de l’exploitation prévue.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1998 (RO 1999 1083). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 83b Dispositions transitoires de la modification du 29 mai 2013: certificat de sécurité

1Les entreprises de transport ferroviaire qui disposent d’un certificat de sécurité doivent obtenir un certificat de sécurité conformément à l’art. 5b dès le 1er janvier 2014.

2Les entreprises de transport ferroviaire qui effectuent des courses exclusivement sur leurs propres tronçons sont tenues de disposer d’un certificat de sécurité conformément à l’art. 5b:

a.
dès le 1er janvier 2015 pour les tronçons à voie normale;
b.
dès le 1er janvier 2016 pour les tronçons autres que les tronçons à voie normale.

3La demande doit être présentée douze mois avant le début de l’exploitation prévue.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 83d Dispositions transitoires de la modification du 29 mai 2013: maintenance des wagons

1L’obligation de certification conformément à l’art. 5j, al. 1, est valable à partir du 1er juillet 2014 pour les wagons utilisés exclusivement en Suisse.

2La reconnaissance d’entités non certifiées chargées de la maintenance de wagons est régie par l’art. 12 du règlement (UE) no 445/2011296.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).
  2. Cf. note relative à l’art. 5j, al. 1.

Art. 83e Dispositions transitoires de la modification du 29 mai 2013: interopérabilité

1Les demandes relatives à des projets qui se trouvent à un stade de développement avancé le 1er juillet 2013 et qui sont présentées avant le 1er janvier 2015 sont évaluées, sur demande, conformément aux dispositions en vigueur jusqu’au 30 juin 2013, dans la mesure où la sécurité et l’interopérabilité ne s’y opposent pas.

2Les véhicules à voie normale peuvent être admis jusqu’au 31 décembre 2017 conformément aux prescriptions applicables en vue de leur utilisation sur des tronçons non interopérables.

3…298

4L’OFT peut reconnaître des attestations de conformité visées à l’art. 15k, établies par des organismes étrangers d’évaluation de la conformité avant l’entrée en vigueur d’accords internationaux.

5Les attestations de conformité qui font l’objet de prescriptions notifiées conformément à l’art. 15l peuvent être établies jusqu’au 31 décembre 2015 par des organismes de contrôle indépendants, reconnus ou non.

6Dans des cas motivés et jusqu’au 31 décembre 2015, l’OFT peut renoncer sur demande à un rapport d’examen d’experts conformément à l’art. 15m et vérifier lui-même, par sondages en fonction des risques, l’attestation du fabricant, à condition de satisfaire aux exigences spécialisées et de ne concurrencer aucun expert reconnu.

7Il communique pour la première fois avant le 1er janvier 2016 à la Commission européenne les exigences nationales qui devraient être traitées comme des cas spéciaux dans les STI ou qui requièrent des dispositions dérogatoires au niveau national.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4961).

Art. 83f Disposition transitoire de la modification du 19 septembre 2014: suppression et adaptation de passages à niveau

1Les passages à niveau qui ne sont pas conformes aux art. 37a à 37d dans leur version du 19 septembre 2014 doivent être supprimés ou adaptés. La demande de suppression ou d’adaptation doit être présentée à l’autorité compétente jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard.

2Les passages à niveau concernés doivent être supprimés ou adaptés dans un délai d’un an après l’entrée en force de la décision d’approbation des plans ou de l’autorisation de construire.

3Les suppressions et les adaptations qui ne requièrent pas d’autorisation en vertu de l’art. 1a, al. 1, OPAPIF300 doivent être exécutées jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard.

4Aux passages à niveau où les conditions de visibilité sont insuffisantes, il y a lieu de prendre sans délai toutes les mesures proportionnées visant à réduire les risques. Ces mesures ne sont pas soumises à l’obligation de présenter une demande de dérogation conformément à l’art. 5, al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).
  2. RS 742.142.1

Art. 83g Dispositions transitoires de la modification du 18 novembre 2015

1Les véhicules qui étaient en exploitation en Suisse le 1er janvier 1999 sont considérés comme homologués et sont intégrés au registre visé à l’art. 5i.302

2…303

3L’OFT met en place le registre de l’infrastructure visé à l’art. 15f d’ici au 30 juin 2017. Les gestionnaires d’infrastructure doivent y saisir les indications requises d’ici au 15 mars 2018.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis 1er janv. 2016 pour l’al. 3 et le 1er juil. 2016 pour les al. 1 et 2 (RO 2015 4961).
  2. Erratum du 18 oct. 2016 (RO 2016 3537).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

Art. 83h Dispositions transitoires de la modification du 6 novembre 2019

1Les autorisations d’exploiter octroyées ou reconnues selon l’ancien droit conservent leur validité.

2Tant que le gestionnaire d’infrastructure n’a pas inscrit dans le registre de l’infrastructure les indications requises pour l’accès au réseau en vertu de l’art. 15f, al. 2, il doit vérifier la compatibilité des véhicules avec l’infrastructure concernée, sur la base des données mises à disposition par l’entreprise de transport ferroviaire. Il effectue cette vérification gratuitement dans les dix jours ouvrables et indique à l’entreprise de transport ferroviaire quels sont les véhicules compatibles avec l’infrastructure concernée.

3et 4 …305

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 83j Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er mai 2024

1Les véhicules moteurs équipés de convertisseurs de fréquences doivent être transformés d’ici au 31 décembre 2025 de sorte qu’ils aient un comportement passif par rapport au réseau de courant de traction à une fréquence supérieure à 87 Hertz.

2Les fonctions importantes pour la sécurité des véhicules existants des chemins de fer à crémaillère doivent être conçues ou mises à niveau de manière redondante avant le 30 juin 2026, dans la mesure où cela est techniquement réalisable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.