Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Section 2 Organismes d’évaluation des risques, organismes désignés et experts

Chapitre 1b Organismes de contrôle indépendants

Art. 15t à 15z · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15t Exigences pour le domaine spécialisé

1Les organismes d’évaluation des risques, les organismes désignés et les experts doivent disposer de connaissances spécialisées et d’expérience à la hauteur de la complexité du projet à examiner et de son importance pour la sécurité.

2Ils doivent justifier d’une formation appropriée et avoir réalisé ou examiné des objets comparables à l’objet examiné.

3Les organismes d’évaluation des risques doivent en outre satisfaire aux exigences de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) n° 402/2013199.200

4L’art. 12 du règlement d’exécution (UE) n° 402/2013 s’applique aux organismes d’évaluation des risques consultés pour des modifications qui concernent exclusivement le marché national.201

5Les organismes désignés doivent en outre satisfaire aux exigences de l’art. 45, par. 1, de la directive (UE) 2016/797202.203

Historique et notes (5)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5g.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3571). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2020 (RO 2020 2859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15u Indépendance

1Les personnes chargées d’une tâche par un organisme ou des personnes mentionnés à l’art. 15t ne doivent pas s’être déjà penchées dans le cadre d’autres fonctions sur l’objet à examiner.

2Elles doivent être indépendantes dans leur prise de décision. Elles ne doivent notamment pas être soumises à des instructions à ce sujet et leur rétribution ne doit pas dépendre du résultat.

3Les organismes d’évaluation des risques doivent en outre satisfaire aux exigences du chap. 4.1 de la norme ISO/IEC 17020:2012204.205

Historique et notes (2)
  1. ISO/IEC 17020:2012 Évaluation de la conformité – Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection. La norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation, Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 15ubis Obligations des organismes désignés

Les organismes désignés ont les obligations prévues à l’art. 45, par. 2 et 3, de la directive (UE) 2016/797207.208

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15v Reconnaissance

1Les organismes d’évaluation des risques qui souhaitent effectuer des évaluations de la sécurité conformément à l’art. 5m, al. 4, doivent être reconnus par l’OFT ou accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation209.210

2Les organismes désignés qui établissent des attestations de conformité conformément à l’art. 15l, al. 2, doivent être reconnus par l’OFT.

3Par sa reconnaissance, l’OFT constate que l’organisme d’évaluation des risques ou l’organisme désigné satisfait aux exigences spécialisées applicables dans des domaines définis.

4La reconnaissance est valable dix ans au plus pour les organismes désignés et cinq ans au plus pour les organismes d’évaluation des risques. Elle est renouvelable aux conditions de son octroi.211

5Il retire la reconnaissance si les conditions de son octroi ne sont plus remplies.212

6Il publie une liste des organismes et de leurs domaines d’examen.

Historique et notes (4)
  1. RS 946.512
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 15w Personnes morales

Des personnes morales peuvent exercer des activités en tant qu’organismes d’évaluation des risques, qu’organismes désignés ou qu’experts si elles emploient des personnes qui satisfont aux exigences spécialisées ainsi qu’à l’exigence d’indépendance.

Art. 15y Responsabilité et assurance

1Les organismes et les experts visés à l’art. 15t doivent être assurés contre les effets de la responsabilité civile.

2Ils conviennent avec le mandant de l’étendue de leur responsabilité et de l’assurance ad hoc.

3Ils ne doivent pas restreindre de manière disproportionnée la responsabilité de leurs rapports ou attestations.

Art. 15z Vérifications

L’OFT vérifie pour chaque projet:

a.
si les organismes non reconnus visés à l’art. 15t satisfont aux exigences spécialisées;
b.
si les organismes reconnus visés à l’art. 15t sont reconnus pour accomplir le mandat en question;
c.
si l’indépendance est garantie, et
d.
si les rapports d’évaluation de la sécurité, les attestations de la conformité d’organismes reconnus ou les rapports d’examen d’experts répondent aux exigences, et ce, par sondages en fonction des risques.

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