Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Section 2 Sécurité

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 2 à 5k · 18 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Principes, règles reconnues de la technique, état de la technique

1Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.

1bisIls doivent être protégés de toute menace, attaque ou intervention abusive à l’aide de tous les moyens organisationnels et techniques proportionnés.10

2Les dispositions d’exécution de la présente ordonnance précisent les normes techniques propres à mettre en œuvre le droit ferroviaire. Elles reprennent autant que possible des normes harmonisées au niveau européen.

3S’il n’est fait référence à aucune norme technique ou qu’il n’en existe aucune, il y a lieu d’appliquer les règles reconnues de la technique.

4Il y a aussi lieu de tenir compte de l’état de la technique si cela permet de réduire davantage un risque sans entraîner de frais disproportionnés.

5Si des éléments ou des matériaux sont essentiels pour la sécurité, il faut pouvoir prouver que leurs caractéristiques et leur état satisfont aux dispositions du présent article.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

Art. 2a Examen de la sécurité par l’OFT

L’Office fédéral des transports (OFT) examine les aspects importants pour la sécurité conformément à l’art. 17c LCdF en fonction des risques:

a.12
sur la base d’attestations de conformité (art. 15k et 15l), de rapports d’examen d’experts (art. 6, al. 3, 5l, al. 3 et 15m) ou de rapports d’évaluation de la sécurité (art. 5m, al. 4), ou
b.
en procédant à des sondages.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 6233). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 3 Autres intérêts à respecter

1Il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l’établissement des projets, des exigences de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage.

2Il sera tenu compte de manière appropriée des besoins des handicapés.

Art. 4 Dispositions complémentaires

Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:

a.14
l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b.
l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c.
l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d.18
l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité19.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).
  3. RS 742.142.1
  4. RS 814.012
  5. RS 814.710
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).
  7. RS 734.71

Art. 5 Dérogations

1L’OFT peut, dans des cas exceptionnels, ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance et à ses dispositions d’exécution, pour éviter la mise en danger de personnes, d’objets ou de biens juridiques importants.21

2Dans des cas particuliers, il peut accorder des dérogations si le requérant atteste que l’interopérabilité n’est compromise ni dans le trafic international ni dans le trafic national et:

a.
que le même degré de sécurité est garanti, ou
b.
qu’il n’en résulte pas de risque inacceptable et que toutes les mesures proportionnées visant à diminuer les risques sont prises.22

3Il peut approuver les demandes d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter sur la base des prescriptions applicables au moment de la réception du dossier complet de la demande, pour autant que la sécurité et l’interopérabilité ne soient pas compromises.23

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 5a Agrément de sécurité

1La demande du gestionnaire de l’infrastructure relative à l’octroi ou au renouvellement d’un agrément de sécurité conformément à l’art. 8a LCdF doit satisfaire, du point de vue du système de gestion de la sécurité, aux exigences de l’art. 9 de la directive (UE) 2016/79825 et de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2018/76226.27

1bisSi la demande satisfait en outre aux exigences de l’annexe I dudit règlement (UE), l’agrément de sécurité s’étend aux activités suivantes:

a.
courses de maintenance sur sa propre infrastructure;
b.
courses d’intervention;
c.
prestations de service des manœuvres sur sa propre infrastructure;
d.
courses effectuées dans le cadre d’une maîtrise de système mandatée par l’OFT;
e.
courses d’instruction.28

2Si le gestionnaire de l’infrastructure entend modifier l’exploitation ou l’infrastructure de sorte que les conditions d’octroi de l’agrément de sécurité doivent être vérifiées, il est tenu d’en informer l’OFT à temps, notamment lorsque le type ou l’ampleur de l’exploitation changent considérablement.

3L’OFT fait savoir au gestionnaire d’infrastructure dans un délai d’un mois si sa demande est complète ou non. Il statue sur la demande d’octroi, de modification ou de renouvellement de l’agrément de sécurité dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande complète.29

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).
  2. Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (refonte), version du JO L 138 du 26.5.2016, p. 102; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/1530 du 21.10.2020, JO L 352 du 22.10.2020, p. 1.
  3. Règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010, version du JO L 129 du 25.5.2018, p. 26; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2020/782 du 12.6.2020, JO L 188 du 15.6.2020, p. 14.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 5b Certificat de sécurité délivré par l’OFT

1La demande d’une entreprise de transport ferroviaire relative à l’octroi ou au renouvellement d’un certificat de sécurité conformément à l’art. 8e LCdF doit satisfaire, du point de vue du système de gestion de la sécurité, aux exigences de l’art. 9 de la directive (UE) 2016/79832 et de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2018/76233 et contenir les indications visées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/76334.35

2Si l’entreprise entend modifier l’exploitation de sorte que les conditions d’octroi du certificat de sécurité doivent être vérifiées, elle est tenue d’en informer l’OFT à temps, notamment lorsque le type ou l’ampleur de l’exploitation changent considérablement.

3L’OFT fait savoir à l’entreprise de transport ferroviaire dans un délai d’un mois si sa demande est complète ou non. Il statue sur la demande d’octroi, de modification ou de renouvellement du certificat de sécurité dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande complète.36

4Il retire le certificat de sécurité s’il n’a pas été utilisé comme prévu au cours de la première année qui a suivi son octroi.37

Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a, al. 1.
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a, al. 1.
  5. Règlement d’exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 653/2007 de la Commission, version du JO L 129 du 25.5.2018, p. 49; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2020/777 du 125.6.2020, JO L 188 du 15.6.2020, p. 1.
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 5bbis Certificat de sécurité délivré par l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer

1L’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ERA) peut octroyer des certificats de sécurité valables en Suisse si un traité international le prévoit.

2Les demandes de certificats de sécurité valables en Suisse et dans au moins un autre pays voisin de la Suisse doivent être présentées à l’ERA.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 5c Système de gestion de sécurité et certificats complémentaires

1Par son système de gestion de la sécurité prévu à l’art. 4 LCdF, le requérant doit garantir que les prescriptions sont respectées et que tous les risques inhérents à l’exploitation sont contrôlés et maîtrisés.40

2Le requérant doit fournir des certificats complémentaires s’il ne montre pas comment son système de gestion de sécurité satisfait aux exigences visées à l’art. 5a, al. 1, ou 5b, al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659, 2014 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 5d Allègements

1Une entreprise ferroviaire peut déposer une demande commune d’octroi ou de renouvellement d’un agrément de sécurité et d’un certificat de sécurité et attester en même temps que les exigences sont respectées, à condition que le certificat de sécurité soit valable uniquement pour le transport ferroviaire sur sa propre infrastructure.

2Un utilisateur de voies de raccordement peut franchir le point de raccordement sans disposer d’un certificat de sécurité, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’utilisateur de la voie de raccordement s’est assuré, sur la base des informations mises à disposition par le gestionnaire d’infrastructure, que le véhicule est compatible avec le tronçon;
b.
le gestionnaire d’infrastructure a confirmé que le parcours situé entre la voie de raccordement et la voie de gare utilisée dispose d’une protection absolue contre les prises en écharpe par rapport aux itinéraires de trains possibles.42
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 5e Procédure de l’OFT

La procédure de l’OFT relative à l’octroi et au renouvellement est régie:

a.
pour l’agrément de sécurité des gestionnaires d’infrastructure: par l’art. 12 de la directive (UE) 2016/79844;
b.
pour le certificat de sécurité des entreprises de transport ferroviaire: par l’art. 10 de la directive (UE) 2016/798 ainsi que par l’art. 6 et par l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2018/76345.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1659). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a, al. 1.
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5b, al. 1.

Art. 5f Agréments et certificats de sécurité européens et étrangers

1Si une entreprise de transport ferroviaire est titulaire d’un certificat de sécurité délivré par l’ERA, l’OFT peut renoncer à vérifier le respect des exigences, pour autant que ledit certificat atteste ce respect.47

2L’OFT peut reconnaître les agréments et les certificats de sécurité étrangers sur les tronçons limitrophes et pour les courses sur ceux-ci, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de tels agréments et certificats.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1659). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 5g Rapport annuel des entreprises ferroviaires

Chaque année, les entreprises ferroviaires présentent à l’OFT, avant le 31 mai dernier délai, un rapport sur l’année civile précédente contenant les indications visées:

a.
à l’art. 9, par. 6, de la directive (UE) 2016/79849;
b.
à l’art. 18, par. 1, du règlement d’exécution (UE) no 402/201350, et
c.
à l’annexe I, ch. 4.5.1.2, ainsi qu’à l’annexe II, ch. 4.5.1.2, du règlement délégué (UE) 2018/76251.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1659). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a, al. 1.
  3. Règlement d’exécution (UE) no 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) no 352/2009, JO L 121 du 3.5.2013, p. 8; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2015/1136 du 13.7.2015, JO L 185 du 14.7.2015, p. 6.
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a, al. 1.

Art. 5h Rapport annuel de l’OFT

1Chaque année, l’OFT publie les indicateurs de sécurité communs visés à l’art. 5 de la directive (UE) 2016/79853.

2Il publie un rapport annuel sur ses activités en tant qu’autorité de surveillance; ce rapport contient au moins les informations visées à l’art. 19 de la directive (UE) 2016/798.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1659). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a, al. 1.

Art. 5i Répertoire des véhicules admis

1Les détenteurs d’une autorisation sont tenus d’inscrire au répertoire des véhicules admis prévu à l’art. 17a LCdF les données de leurs véhicules définies comme obligatoires au tableau 1 de l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2018/161455. Ils sont tenus d’inscrire les données au registre européen des véhicules autorisés si un accord international le prévoit.56

2Ils peuvent inscrire au répertoire les autres données prévues au tableau 1 de ladite annexe II.57

3Les droits d’accès sont régis par le tableau 2 de ladite annexe II.58

4Il n’y a pas lieu d’inscrire au répertoire les véhicules de service (art. 57):

a.
aptes à circuler aussi bien sur les rails que sur les routes (véhicules rail-route);
b.
enraillables et déraillables.59
Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).
  2. Décision d’exécution (UE) 2018/1614 de la Commission du 25 octobre 2018 établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l’art. 47 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la décision 2007/756/CE de la Commission, version du JO L 268 du 26.10.2018, p. 53.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

Art. 5ibis

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3571). Abrogé par le ch. I de l’O du 12 juin 2020, avec effet au 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 5j Maintenance des véhicules

1L’organisme responsable de la maintenance des véhicules en vertu de l’art. 17b LCdF doit:

a.
exploiter un système de maintenance qui réponde aux exigences:
1.
de l’art. 14, par. 2 et 3, ainsi que de l’annexe III de la directive (UE) 2016/79862, et
2.
de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/77963;
b.
être certifié par un organisme de certification au sens du règlement d’exécution (UE) 2019/779 pour pouvoir effectuer la maintenance de véhicules utilisés sur les tronçons interopérables; font exception les entreprises ferroviaires qui effectuent la maintenance de véhicules exclusivement pour leurs propres besoins.

2Quiconque a des raisons de supposer que l’organisme responsable ne satisfait pas aux exigences est tenu d’en informer l’organisme de certification. L’organisme de certification informe sans délai l’OFT des mesures qu’il a prises.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1659). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a, al. 1.
  3. Règlement d’exécution (UE) 2019/779 de la Commission du 16 mai 2019 établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 445/2011 de la Commission, JO L 139I du 27.5.2019, p. 360; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2020/780 du 12.6.2020, JO L 188 du 15.6.2020, p. 8.

Art. 5k Processus de contrôle

Les entreprises ferroviaires et les personnes responsables de la maintenance des véhicules sont soumises aux obligations liées au processus de contrôle visées aux art. 3 à 5 et dans l’annexe du règlement (UE) no 1078/201265.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1659). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).
  2. Règlement (UE) no 1078/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins du contrôle que doivent exercer les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure après l’obtention d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité, ainsi que les entités chargées de l’entretien, version du JO L 320 du 17.11.2012, p. 8.

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