Art. 2 Champ d’application des droits fondamentaux
1Tout pouvoir étatique est limité par les droits fondamentaux.
2Chacun est tenu de respecter les droits d’autrui lorsqu’il exerce ses droits fondamentaux.
3Les droits fondamentaux ne peuvent être restreints que dans le cadre de la constitution et sur la base de la loi. Sont réservés les cas de danger sérieux, immédiat et manifeste.
4Aucune atteinte à la liberté ne doit aller au-delà de ce qu’exigent une fin légitime et un intérêt public prépondérant.
5Dans l’exercice de leurs compétences de droit privé, le canton et les communes doivent se conformer au sens et à l’esprit des droits fondamentaux.