Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Section 2 Droits fondamentaux et principes régissant l’activité étatique

Chapitre 1 Principes généraux

Art. 2 à 19 · 18 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Champ d’application des droits fondamentaux

1Tout pouvoir étatique est limité par les droits fondamentaux.

2Chacun est tenu de respecter les droits d’autrui lorsqu’il exerce ses droits fondamentaux.

3Les droits fondamentaux ne peuvent être restreints que dans le cadre de la constitution et sur la base de la loi. Sont réservés les cas de danger sérieux, immédiat et manifeste.

4Aucune atteinte à la liberté ne doit aller au-delà de ce qu’exigent une fin légitime et un intérêt public prépondérant.

5Dans l’exercice de leurs compétences de droit privé, le canton et les communes doivent se conformer au sens et à l’esprit des droits fondamentaux.

Art. 4 Égalité

1L’égalité des droits est garantie à chacun.

2Nul ne doit subir préjudice ou tirer avantage du fait de son sexe, de sa langue, de sa race, de sa patrie ou de son origine, non plus que de ses opinions religieuses, idéologiques ou politiques.

Art. 5 Liberté personnelle

1Chacun a droit à la vie, à l’intégrité du corps et de l’esprit, à la liberté de mouvement, à la sécurité personnelle, à la protection de sa santé et à la protection contre l’abus des données le concernant.

2La vie privée et le domicile sont inviolables.

Art. 7 Liberté religieuse et de culte

La liberté de former des communautés religieuses et la liberté d’accomplir des actes religieux sont garanties, dans la mesure où elles ne portent pas sérieusement atteinte à l’ordre public ou à la paix confessionnelle.

Art. 8 Liberté d’opinion

La libre formation, expression et diffusion des opinions, par des paroles, des écrits et des images ou de toute autre manière, est garantie pour autant que soient sauvegardés l’ordre public, la protection de la jeunesse et la protection des intérêts personnels des tiers.

Art. 9 Liberté des médias

1La liberté des médias est garantie.

2Il n’y a pas de censure de la presse, des films ou d’autres médias.

Art. 11 Liberté de l’enseignement

La liberté de l’enseignement est garantie dans les limites de la loi et des objectifs de la politique scolaire et de la politique de la formation.

Art. 12 Liberté d’association et de réunion

1La liberté d’association et de réunion est garantie.

2Les réunions et manifestations sur le domaine public peuvent être soumises à autorisation. Elles ne peuvent être interdites ou limitées que lorsqu’il existe un danger sérieux et immédiat pour l’ordre et la sécurité publics.

Art. 14 Garantie de la propriété

1La propriété est garantie.

2La loi peut prévoir des expropriations et des restrictions de la propriété dans l’intérêt public.

3Dans les cas d’expropriation ou de restrictions de la propriété équivalant à une expropriation, une indemnité pleine et entière est due.

Art. 15 Liberté économique

La liberté de l’activité économique, en particulier le libre choix et le libre exercice d’une profession ainsi que la liberté d’exercer une activité lucrative, est garantie.

Art. 16 Garanties de procédure

1Nul ne peut être distrait de son juge naturel.

2Toute autorité ou tout service de l’administration est tenu d’accorder aux personnes concernées le droit d’être entendues. Chacun a le droit de consulter les dossiers qui le concernent, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants n’exigent le maintien du secret.

3Les organes de l’État sont tenus de motiver leurs décisions et d’indiquer les voies de recours existantes; sont réservées les exceptions prévues par la loi.

4Dans le cadre fixé par la loi, l’accès à la justice est gratuit pour les personnes indigentes.

5La législation détermine les garanties indispensables pour les personnes concernées en cas de perquisition, d’arrestation ou de saisie, ainsi que durant l’instruction pénale, l’exécution des peines et un internement en institution.

Art. 18 Responsabilité de l’État

1Le canton, les communes et les autres institutions assumant des tâches publiques répondent des dommages causés sans droit, dans le cadre de leur activité, par les personnes qu’ils emploient. La loi règle les modalités, notamment l’extension de la responsabilité, l’applicabilité d’autres normes sur la responsabilité et la possibilité de se retourner contre la personne responsable.4

2et 3  …5

Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).
  2. Abrogés par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, avec effet au 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

Art. 19 Non-rétroactivité

Les réglementations pourvues d’effet rétroactif ne peuvent imposer de nouvelles charges aux particuliers.

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