Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Chapitre 6 Communes, syndicats de communes et corporations

Art. 115 à 134 · 19 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Rôle des communes et des syndicats de communes

Art. 115 Existence et autonomie

1Les communes et les syndicats de communes sont des corporations autonomes de droit public.

2L’existence des communes et des syndicats de communes ainsi que leur droit de régler leurs affaires de manière autonome sont garantis dans les limites de la constitution et de la loi.

Art. 116 Syndicats de communes

1Les communes peuvent constituer avec d’autres communes, du canton ou extérieures à celui-ci, des syndicats pour exécuter des tâches déterminées.

2La convention relative à la fondation du syndicat et les statuts de ce dernier ainsi que les modifications apportées à ces deux textes doivent recevoir l’accord des communes concernées et être approuvées par le Conseil d’État. Dans le cas des syndicats intercantonaux, le Conseil d’État peut également approuver ces modifications s’il est prévu qu’elles puissent être acceptées à la majorité.118

3Le Conseil d’État peut, pour de justes motifs, créer des syndicats de communes et déterminer le contenu des conventions relatives à leur fondation et de leurs statuts ou obliger les communes à adhérer à un syndicat de communes. Les communes concernées peuvent former recours dans les 30 jours, devant le Grand Conseil, contre la décision du Conseil d’État.

4La loi règle l’organisation des syndicats de communes et définit les droits des citoyens actifs ainsi que des autorités des communes qui y sont rattachées.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 2 mai 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

Art. 117 Collaboration

1Le canton encourage la collaboration entre les communes.

2Les communes et les syndicats de communes collaborent, lors de l’accomplissement de toutes les tâches qui sont d’intérêt commun, avec d’autres communes ainsi qu’avec le canton et la Confédération ou des syndicats de communes, lorsque ces derniers accomplissent des tâches publiques sur leur territoire.119

3…120

Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  2. Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, avec effet au 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

Art. 118 Modifications d’effectif et de limites

1Les modifications relatives à l’effectif des communes doivent être acceptées par le corps électoral concerné et approuvées par la Landsgemeinde.

2L’approbation du Grand Conseil suffit dans les paroisses et pour la modification des limites des communes.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

Art. 119 Autonomie communale

1Les communes s’occupent de toutes les affaires locales et tâches publiques qui ne relèvent exclusivement ni de la Confédération, ni du canton.122

2Pour autant que la constitution et la loi n’en disposent pas autrement, elles déterminent elles-mêmes leur organisation en édictant un règlement communal, élisent leurs autorités et employés et remplissent leurs tâches sur la base d’une appréciation consciencieuse.123

Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).

Art. 120 Surveillance

1Les communes, les syndicats de communes ainsi que leurs établissements et entreprises sont placés sous la surveillance du Conseil d’État.

2Pour autant que la législation n’en dispose pas autrement, le Conseil d’État examine seulement la conformité au droit des décisions, des arrêtés et des actes normatifs des communes.

3Si des irrégularités se produisent, il prend les mesures appropriées; dans les cas graves, il peut limiter ou supprimer le droit des communes de s’administrer elles-mêmes.

4Les communes concernées peuvent former recours dans les 30 jours, devant le Tribunal administratif, contre la décision du Conseil d’État.

Art. 121 Protection juridique

1Toute personne qui a un intérêt propre et digne de protection peut former un recours dans le délai légal, devant le Conseil d’État ou devant un département, contre les décisions, les arrêtés et les actes normatifs pris en dernière instance par les organes des communes et des syndicats de communes. Les deux parties peuvent attaquer la décision sur recours devant le Tribunal administratif conformément à la loi.124

2En matière d’élections et de votations, tout citoyen actif a qualité pour recourir sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Section 2 Formes de communes

Art. 122 Commune unifiée

1Les communes assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent exclusivement ni de la Confédération ni des cantons ni des paroisses (communes unifiées).127

2La commune comprend les personnes domiciliées sur son territoire.

3À moins que la loi n’en dispose autrement, la commune s’occupe notamment de toutes les affaires scolaires.

Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

Art. 123 à 125

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

Art. 126

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, avec effet au 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

Art. 126a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 10 mars 2004 (FF 2004 1273 art. 1 ch. 2, 2003 7377). Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, avec effet au 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

Art. 127 Paroisse

1La paroisse comprend les personnes domiciliées sur le territoire de la paroisse et appartenant à l’Église reconnue par le droit public qui est concernée.

2La paroisse règle, dans le cadre du droit de l’État et conformément aux prescriptions de son Église, les affaires relevant de sa confession sur le territoire de la paroisse.

3L’organisation et l’administration de la paroisse doivent être conformes aux principes fixés dans la constitution cantonale et dans la législation sur les communes.

4Les dispositions concernant la paroisse s’appliquent par analogie aux organisations communales d’autres communautés religieuses reconnues comme corporations de droit public.131

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

Section 3 Organisation des communes

Art. 128 Organes communaux

1Dans les communes ne possédant pas de parlement communal, les organes nécessaires de la commune sont:132

a.
le corps électoral;
b.133
l’organe directeur;
c.134
la commission de gestion de la commune ou l’organe de vérification des comptes de la paroisse.

1aDans les communes possédant un parlement communal, les organes nécessaires de la commune sont:

a.
le corps électoral;
b.
le parlement communal;
c.
l’organe directeur.135

2Dans la commune municipale, l’organe directeur est le conseil communal; dans la paroisse, c’est le conseil de paroisse.136

3Le parlement communal compte au moins 20 membres. La loi et le règlement communal règlent son organisation et l’exercice du droit de vote.137

Historique et notes (6)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  2. Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie par l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).
  3. Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  4. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  5. Accepté par la Landsgemeinde du 6 mai 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).
  6. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).

Art. 129 Droit de proposition

1Tout citoyen actif a le droit de présenter en tout temps à l’organe directeur, à l’intention du corps électoral, des propositions relatives à des objets qui relèvent de la compétence de cet organe.138

2La loi règle la recevabilité et la forme des propositions ainsi que la manière de les traiter.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

Art. 130 Assemblée communale, élection et votation par la voie des urnes

1Les citoyens actifs exercent leur droit de vote à l’assemblée communale; celle-ci se réunit conformément à la loi et au règlement communal.139

2Une assemblée communale extraordinaire a lieu lorsque l’organe directeur ou le parlement communal le décide, lorsque le nombre de citoyens actifs fixé dans la loi le demandent en indiquant les affaires à traiter ou lorsque le Conseil d’État l’ordonne.140

3La loi ou le règlement communal peuvent prévoir ou exclure l’élection ou la votation par la voie des urnes. L’assemblée communale peut décider qu’une élection par la voie des urnes aura lieu exceptionnellement dans d’autres cas également.141

4Les membres du parlement communal sont élus par la voie des urnes, au scrutin proportionnel; la loi règle les circonscriptions électorales.142

5Le président et les membres de l’organe directeur sont élus par la voie des urnes, au scrutin majoritaire.143

6La loi fixe les compétences et les procédures électorales concernant les autres élections.144

Historique et notes (6)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  4. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 4 mai 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).
  5. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  6. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

Art. 131 Compétences du corps électoral

1Le corps électoral est compétent en particulier:

a.145
pour élire le président et les membres de l’organe directeur;
b.146
…
c.147
pour élire les membres des autres autorités communales et des commissions ainsi que les autres employés, à moins que cette compétence n’ait été déléguée par la loi ou le règlement communal à un autre organe communal;
d.
pour édicter le règlement communal;
e.148
pour édicter les autres prescriptions communales, à moins que cette compétence, pour des affaires déterminées, n’ait été déléguée par la loi ou le règlement communal à un autre organe communal;
f. et g.149
…
h.150
pour statuer sur les dépenses et pour décider l’acquisition et l’aliénation d’immeubles ainsi que l’octroi de droits réels limités sur des immeubles, à moins que cette compétence n’ait été déléguée par la loi ou le règlement communal à un autre organe communal;
i.151
pour fixer la quotité de l’impôt communal dans le cadre de la législation fiscale cantonale, à moins que cette compétence n’ait été déléguée par la loi ou le règlement communal au parlement communal;
k.
pour statuer sur la fusion de la commune avec une autre commune ou sur la dissolution de la commune ainsi que sur les modifications de limites;
l.152
…
m.153
pour statuer sur d’autres points qui lui sont soumis par l’organe directeur ou le parlement communal.

1aDans les communes ne possédant pas de parlement communal, le corps électoral est en outre compétent:

a.
pour élire la commission de gestion ou l’organe de vérification des comptes;
b.
pour établir le budget;
c.
pour approuver les comptes de la commune et les rapports y relatifs rédigés par la commission de gestion ou par l’organe de vérification des comptes;
d.
pour statuer sur l’adhésion à un syndicat de communes.154

2Dans les communes possédant un parlement communal, le corps électoral est en outre compétent:155

a.
pour élire les membres du parlement communal;
b. à d.156
… 157
Historique et notes (13)
  1. Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).
  2. Abrogée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, avec effet au 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  3. Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  4. Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  5. Abrogées par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, avec effet au 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  6. Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  7. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  8. Abrogée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, avec effet au 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  9. Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  10. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  11. Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  12. Abrogées par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, avec effet au 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  13. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 4 mai 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

Art. 132 Décision urgente

Une décision relevant de la compétence du corps électoral peut exceptionnellement être prise de façon tacite dans les cas urgents:

a.
si la décision a été prise à la majorité absolue par le parlement communal ou à l’unanimité par l’organe directeur;
b.
si la décision fait l’objet d’un avis public, et
c.
si le nombre de citoyens actifs fixé dans la loi ne demande pas, dans le délai imparti, que la décision soit soumise au corps électoral comme proposition.159
Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).

Art. 133 Référendum facultatif

1Les communes désignent dans le règlement communal les actes normatifs et les décisions de l’organe directeur ou du parlement communal qui sont sujets au référendum facultatif.161

2La loi fixe les délais et les quorums.162

3…163

Historique et notes (4)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  4. Abrogé par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, avec effet au 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).

Section 4 Corporations

Art. 134

1La création de nouvelles corporations et les modifications de l’effectif des corporations doivent être approuvées par le Conseil d’État ou par un département.164

2Les corporations peuvent administrer leur fortune et jouir de cette dernière de manière autonome, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement.

3Elles sont placées sous la surveillance du Conseil d’État.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

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