Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Chapitre 7 Église et État

Art. 135 à 137 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 135 Églises

1Les Églises nationales réformée évangélique et catholique romaine ainsi que leurs paroisses sont des corporations de droit public reconnues par l’État et autonomes.

2Le Grand Conseil peut aussi reconnaître d’autres communautés religieuses en tant que corporations de droit public.

3Les communautés religieuses qui ne sont pas reconnues par le droit public, sont soumises au droit privé.

Art. 136 Autonomie des Églises

1La législation règle les relations entre les Églises nationales reconnues par le droit public et leurs paroisses, d’une part, et l’État, d’autre part.

2Les Églises règlent elles-mêmes leurs affaires internes. La constitution ecclésiastique règle le droit de vote en matière ecclésiastique.

3La constitution d’une communauté religieuse reconnue par le droit public doit être approuvée par le Grand Conseil; l’approbation est donnée si la constitution ne viole ni le droit fédéral, ni le droit cantonal.

4Il peut être formé recours devant le Tribunal administratif, conformément à la loi et aux prescriptions ecclésiastiques, contre les décisions, les arrêtés et les actes normatifs des autorités ecclésiastiques.

5Les obligations de l’État et des communes reposant sur des titres juridiques historiques subsistent.

Art. 137 Impôts et subventions

1Les Églises reconnues par le droit public et leurs paroisses ont le droit de prélever des impôts conformément à la loi.

2Le canton et les communes peuvent soutenir par des subventions les activités supraconfessionnelles d’intérêt public des Églises.

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