Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 141 à 146 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 142 Abrogation de dispositions en vigueur

1La constitution du canton de Glaris du 22 mai 1887 est abrogée.

2Les dispositions du droit en vigueur qui sont contraires à la présente constitution, sont abrogées.

3Les articles qui suivent sont réservés.

Art. 143 Maintien en vigueur pour une durée limitée

1Les dispositions qui ont été édictées selon une procédure qui n’est plus admise par la présente constitution ou par une autorité qui n’est plus compétente, restent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou abrogées.

2Il en va de même pour les conventions ou les planifications décidées selon une procédure qui n’est plus admise ou par une autorité qui n’est plus compétente.

Art. 144 Autorités et fonctionnaires

1Les autorités, les fonctionnaires et les employés restent en fonction jusqu’à l’expiration de la période de fonction au cours de laquelle la présente constitution est entrée en vigueur. La présente constitution s’applique aux élections de renouvellement et aux élections complémentaires.

2Les dispositions actuelles relatives aux conditions et à la procédure d’élection du Grand Conseil restent en vigueur jusqu’à l’expiration de la période de fonction au cours de laquelle la présente constitution est entrée en vigueur.

3L’élection de renouvellement des deux membres du Conseil des États aura lieu en 1990 en même temps que le renouvellement intégral du Conseil d’État. La période de fonction des deux députés au Conseil des États s’étendra jusqu’à la séance constitutive qui suivra le renouvellement intégral du Conseil national en 1995.

4Les dispositions actuelles relatives à l’organisation judiciaire, en particulier au sujet de la médiation, au sujet du Tribunal civil et du Tribunal des inspections locales, de même qu’au sujet du Tribunal criminel et du Tribunal de police, restent en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle réglementation légale ait été édictée.

5L’art. 78, al. 4, est applicable pour la première fois pour la période de fonction qui va de 1986 à 1990.

Art. 145 Législation sur les communes

1Les dispositions actuelles relatives aux compétences du corps électoral et des organes directeurs ainsi que celles relatives au régime financier des communes restent en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle réglementation légale ait été édictée.

2La loi ou une convention entre les communes doivent déterminer dans les quatre ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente constitution quelles communes ou quels syndicats de communes reprennent les tâches des communes électorales et quels sont les autorités et services administratifs prévus à cet effet.

3…165

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

Art. 146 Nécessité d’élaborer des dispositions législatives

1Si, en vertu de la présente constitution, de nouvelles dispositions législatives doivent être édictées ou si des dispositions du droit en vigueur doivent être modifiées, cette tâche doit être exécutée sans retard.

2Le Conseil d’État soumet au Grand Conseil, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la constitution, un aperçu des dispositions législatives qui doivent être édictées.

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