Art. 73 Séparation des pouvoirs
Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont, quant au principe, séparés.
Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217
Art. 73 à 81 · 9 articles
Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont, quant au principe, séparés.
1Tout citoyen actif est éligible comme député au Grand Conseil, comme conseiller d’État ou comme juge, comme député au Conseil des États ou comme membre d’autres autorités cantonales ou communales à partir de l’âge de 18 ans.55
1aPour les présidences des tribunaux et les vice-présidences à temps partiel, des études de droit complètes ayant mené à l’obtention d’une licence ou d’un master délivré par une université suisse sont une condition d’éligibilité.56
2Pour certaines autorités, la loi peut prévoir d’autres conditions d’éligibilité.
3La loi ou une ordonnance du Grand Conseil peut autoriser des personnes ne disposant pas du droit de vote à occuper certains postes officiels.
1Les membres du Conseil d’État, des tribunaux ainsi que les employés cantonaux désignés dans la loi ne peuvent pas faire partie du Grand Conseil.57
2Un conseiller d’État ne peut être membre d’un tribunal. Il ne peut pas non plus être membre d’une autorité communale, des Chambres fédérales, ni être employé ou enseignant du canton ou d’une commune.58
3Un juge administratif ne peut ni faire partie d’une autre autorité cantonale ni être employé du canton. Il ne peut pas non plus être membre d’une autorité communale.59
4Un membre d’une commission administrative ne peut être employé du canton. La loi peut prévoir d’autres incompatibilités pour certaines commissions de recours.60
5La loi détermine quelles sont les activités qui ne sont pas compatibles avec les tâches d’une autorité judiciaire ou d’une autorité chargée de la poursuite pénale.
1Un père ou une mère et leurs enfants, des frères et sœurs, des époux, des personnes liées par un partenariat enregistré, des grands-parents et leurs petits-enfants, des beaux-frères ou des belles-sœurs, ainsi que des beaux-parents et leurs beaux-fils et leurs belles-filles ne peuvent faire partie de la même autorité cantonale ou communale.61
2Cette prescription ne s’applique pas au Grand Conseil ou aux parlements communaux.62
1Les membres d’une autorité qui ont un intérêt personnel direct dans une affaire, ne peuvent pas participer à la décision.
2Les prescriptions légales plus strictes sont réservées.
1La période de fonction applicable aux membres des autorités et aux fonctionnaires du canton et des communes est de quatre ans.
2Elle [la période de fonction] commence le 1er juillet, sous réserve des exceptions suivantes: pour le Grand Conseil, elle commence lors de la séance constitutive, pour les membres du Conseil d’État, lors de la Landsgemeinde. La période de fonction des députés au Conseil des États commence lors de la séance constitutive qui suit le renouvellement intégral du Conseil national.64
3La reconduction est possible à l’expiration de la période de fonction.
4Sont réservées les prescriptions relatives au Landamman, au Landesstatthalter, au président et au vice-président du Grand Conseil.
5Les membres du Conseil d’État, les deux députés au Conseil des États ainsi que les présidents de tribunal et les autres juges doivent quitter leurs fonctions pour la Landsgemeinde ou pour la fin du mois de juin qui suit le jour où ils atteignent l’âge de 65 ans.65
1Une autorité ou une commission peut prendre une décision si plus de la moitié, mais au moins trois de ses membres sont présents.
2Les prescriptions légales plus sévères sont réservées.
Les autorités informent à temps le corps électoral sur les objets soumis à votation, régulièrement sur les questions de fond, et suffisamment tôt sur les problèmes et les projets importants.
1Dans le but de protéger la population en cas de perturbations dans son approvisionnement ou de graves pénuries auxquelles l’économie ne peut pas remédier elle-même, ainsi qu’en cas de catastrophe ou de guerre, la loi peut accorder au Grand Conseil ou au Conseil d’État, pour une durée limitée, des attributions qui dérogent aux règles de la présente constitution.
2Aussitôt que les circonstances le permettent, le Conseil d’État fait rapport au Grand Conseil sur les mesures prises et celui-ci fait, de son côté, rapport à la Landsgemeinde.
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