Art. 42 Promotion économique
1Le canton et les communes s’efforcent de promouvoir tous les secteurs de l’économie, en particulier en créant des conditions générales favorables.
2Le canton et les communes peuvent, dans l’intérêt public, soutenir ou exploiter des organisations, œuvres ou entreprises qui servent la promotion du développement économique du canton ou participer à de telles institutions.
3Dans le cadre de la promotion économique, le canton veille à un développement équilibré de toutes les parties du territoire.