Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Section 7 Économie

Chapitre 2 Tâches publiques et régime financier

Art. 42 à 49 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Promotion économique

1Le canton et les communes s’efforcent de promouvoir tous les secteurs de l’économie, en particulier en créant des conditions générales favorables.

2Le canton et les communes peuvent, dans l’intérêt public, soutenir ou exploiter des organisations, œuvres ou entreprises qui servent la promotion du développement économique du canton ou participer à de telles institutions.

3Dans le cadre de la promotion économique, le canton veille à un développement équilibré de toutes les parties du territoire.

Art. 43 Police économique

Le canton peut édicter des prescriptions visant à assurer l’exercice ordonné des activités économiques.

Art. 44 Agriculture

Le canton peut, en complément du droit fédéral, prendre des mesures visant le maintien et l’encouragement de l’agriculture.

Art. 45 Économie forestière

1Le canton détermine par voie législative les mesures destinées au maintien et à l’exploitation des forêts.

2Le canton et les communes peuvent, en complément du droit fédéral, prendre des mesures visant la promotion de la sylviculture.

Art. 46 Transports publics et énergie

1Le canton et les communes encouragent les transports publics. Ils peuvent participer à des entreprises de transport ou en exploiter.

2Le canton et les communes favorisent un approvisionnement en énergie suffisant et respectueux de l’environnement ainsi qu’une consommation économe de l’énergie. Ils peuvent participer à des entreprises assurant l’approvisionnement en énergie ou exploiter de telles entreprises.

Art. 47 Régales

1Les régales des mines, du sel, de la chasse et de la pêche appartiennent au canton.

2Il règle par voie législative le captage et l’exploitation de l’énergie géothermique.

Art. 48 Assurance immobilière

1Le canton exploite un établissement d’assurance immobilière.

2L’établissement peut gérer d’autres assurances de choses conformément à la loi.

Art. 49 Banque cantonale

1Le canton exploite une banque cantonale. Il en garantit les engagements.

2La banque cantonale doit être gérée dans une optique économique. Elle doit être avant tout au service de l’ensemble de l’économie cantonale.

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