Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Section 3 Organisation des communes

Chapitre 6 Communes, syndicats de communes et corporations

Art. 128 à 133 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 128 Organes communaux

1Dans les communes ne possédant pas de parlement communal, les organes nécessaires de la commune sont:132

a.
le corps électoral;
b.133
l’organe directeur;
c.134
la commission de gestion de la commune ou l’organe de vérification des comptes de la paroisse.

1aDans les communes possédant un parlement communal, les organes nécessaires de la commune sont:

a.
le corps électoral;
b.
le parlement communal;
c.
l’organe directeur.135

2Dans la commune municipale, l’organe directeur est le conseil communal; dans la paroisse, c’est le conseil de paroisse.136

3Le parlement communal compte au moins 20 membres. La loi et le règlement communal règlent son organisation et l’exercice du droit de vote.137

Historique et notes (6)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  2. Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie par l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).
  3. Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  4. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  5. Accepté par la Landsgemeinde du 6 mai 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).
  6. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).

Art. 129 Droit de proposition

1Tout citoyen actif a le droit de présenter en tout temps à l’organe directeur, à l’intention du corps électoral, des propositions relatives à des objets qui relèvent de la compétence de cet organe.138

2La loi règle la recevabilité et la forme des propositions ainsi que la manière de les traiter.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

Art. 130 Assemblée communale, élection et votation par la voie des urnes

1Les citoyens actifs exercent leur droit de vote à l’assemblée communale; celle-ci se réunit conformément à la loi et au règlement communal.139

2Une assemblée communale extraordinaire a lieu lorsque l’organe directeur ou le parlement communal le décide, lorsque le nombre de citoyens actifs fixé dans la loi le demandent en indiquant les affaires à traiter ou lorsque le Conseil d’État l’ordonne.140

3La loi ou le règlement communal peuvent prévoir ou exclure l’élection ou la votation par la voie des urnes. L’assemblée communale peut décider qu’une élection par la voie des urnes aura lieu exceptionnellement dans d’autres cas également.141

4Les membres du parlement communal sont élus par la voie des urnes, au scrutin proportionnel; la loi règle les circonscriptions électorales.142

5Le président et les membres de l’organe directeur sont élus par la voie des urnes, au scrutin majoritaire.143

6La loi fixe les compétences et les procédures électorales concernant les autres élections.144

Historique et notes (6)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  4. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 4 mai 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).
  5. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  6. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

Art. 131 Compétences du corps électoral

1Le corps électoral est compétent en particulier:

a.145
pour élire le président et les membres de l’organe directeur;
b.146
…
c.147
pour élire les membres des autres autorités communales et des commissions ainsi que les autres employés, à moins que cette compétence n’ait été déléguée par la loi ou le règlement communal à un autre organe communal;
d.
pour édicter le règlement communal;
e.148
pour édicter les autres prescriptions communales, à moins que cette compétence, pour des affaires déterminées, n’ait été déléguée par la loi ou le règlement communal à un autre organe communal;
f. et g.149
…
h.150
pour statuer sur les dépenses et pour décider l’acquisition et l’aliénation d’immeubles ainsi que l’octroi de droits réels limités sur des immeubles, à moins que cette compétence n’ait été déléguée par la loi ou le règlement communal à un autre organe communal;
i.151
pour fixer la quotité de l’impôt communal dans le cadre de la législation fiscale cantonale, à moins que cette compétence n’ait été déléguée par la loi ou le règlement communal au parlement communal;
k.
pour statuer sur la fusion de la commune avec une autre commune ou sur la dissolution de la commune ainsi que sur les modifications de limites;
l.152
…
m.153
pour statuer sur d’autres points qui lui sont soumis par l’organe directeur ou le parlement communal.

1aDans les communes ne possédant pas de parlement communal, le corps électoral est en outre compétent:

a.
pour élire la commission de gestion ou l’organe de vérification des comptes;
b.
pour établir le budget;
c.
pour approuver les comptes de la commune et les rapports y relatifs rédigés par la commission de gestion ou par l’organe de vérification des comptes;
d.
pour statuer sur l’adhésion à un syndicat de communes.154

2Dans les communes possédant un parlement communal, le corps électoral est en outre compétent:155

a.
pour élire les membres du parlement communal;
b. à d.156
… 157
Historique et notes (13)
  1. Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).
  2. Abrogée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, avec effet au 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  3. Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  4. Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  5. Abrogées par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, avec effet au 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  6. Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  7. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  8. Abrogée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, avec effet au 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  9. Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  10. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  11. Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  12. Abrogées par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, avec effet au 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  13. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 4 mai 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

Art. 132 Décision urgente

Une décision relevant de la compétence du corps électoral peut exceptionnellement être prise de façon tacite dans les cas urgents:

a.
si la décision a été prise à la majorité absolue par le parlement communal ou à l’unanimité par l’organe directeur;
b.
si la décision fait l’objet d’un avis public, et
c.
si le nombre de citoyens actifs fixé dans la loi ne demande pas, dans le délai imparti, que la décision soit soumise au corps électoral comme proposition.159
Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).

Art. 133 Référendum facultatif

1Les communes désignent dans le règlement communal les actes normatifs et les décisions de l’organe directeur ou du parlement communal qui sont sujets au référendum facultatif.161

2La loi fixe les délais et les quorums.162

3…163

Historique et notes (4)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  4. Abrogé par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, avec effet au 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).

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