Art. 128 Organes communaux
1Dans les communes ne possédant pas de parlement communal, les organes nécessaires de la commune sont:132
- a.
- le corps électoral;
- b.133
- l’organe directeur;
- c.134
- la commission de gestion de la commune ou l’organe de vérification des comptes de la paroisse.
1aDans les communes possédant un parlement communal, les organes nécessaires de la commune sont:
- a.
- le corps électoral;
- b.
- le parlement communal;
- c.
- l’organe directeur.135
2Dans la commune municipale, l’organe directeur est le conseil communal; dans la paroisse, c’est le conseil de paroisse.136
3Le parlement communal compte au moins 20 membres. La loi et le règlement communal règlent son organisation et l’exercice du droit de vote.137
Historique et notes (6)
- Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
- Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie par l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).
- Acceptée par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
- Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
- Accepté par la Landsgemeinde du 6 mai 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).
- Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).