Art. 35 École obligatoire
1Dans le cadre des limites d’âge fixées par la loi, la fréquentation de l’école est obligatoire.
2Chacun doit pouvoir fréquenter les écoles publiques sans subir d’entrave à sa liberté de croyance et de conscience.
3Les mêmes possibilités de formation doivent être garanties aux personnes des deux sexes.
4Pour la durée de l’école obligatoire, l’enseignement est gratuit dans toutes les écoles publiques pour les personnes résidant dans le canton. Les moyens d’instruction et d’enseignement sont mis à disposition gratuitement dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement.