Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Section 6 Écoles et formation

Chapitre 2 Tâches publiques et régime financier

Art. 35 à 41 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 École obligatoire

1Dans le cadre des limites d’âge fixées par la loi, la fréquentation de l’école est obligatoire.

2Chacun doit pouvoir fréquenter les écoles publiques sans subir d’entrave à sa liberté de croyance et de conscience.

3Les mêmes possibilités de formation doivent être garanties aux personnes des deux sexes.

4Pour la durée de l’école obligatoire, l’enseignement est gratuit dans toutes les écoles publiques pour les personnes résidant dans le canton. Les moyens d’instruction et d’enseignement sont mis à disposition gratuitement dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement.

Art. 36 Écoles privées

1Le droit de créer et de gérer des écoles privées est garanti dans les limites de la loi.

2Les écoles privées peuvent être soutenues par des fonds publics.

Art. 37 Tâches publiques en matière scolaire

1Le secteur des écoles et de la formation est soumis dans son ensemble à la surveillance du canton.

2Les communes gèrent les établissements de l’enseignement obligatoire.

3En matière scolaire, le canton assume en particulier les tâches suivantes:

a.
il gère une école cantonale;
b.
il gère et soutient les écoles professionnelles et les cours de perfectionnement et de formation continue;
c.21
il encourage l’enseignement extra-scolaire de la musique.

4Le canton peut déléguer des tâches en matière de formation professionnelle à des entreprises privées, à des associations économiques et professionnelles ou à d’autres organisations.

5Il facilite l’accès à la formation par des bourses et des mesures sociales.

Historique et notes (1)
  1. Acceptée par la Landsgemeinde du 3 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 1 1957).

Art. 38 Garderies

Le canton réglemente la gestion des garderies.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 3 mai 2009, en vigueur depuis le 1er août 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 1 1957).

Art. 39 Écoles spéciales et foyers d’éducation

1Les enfants handicapés physiques et mentaux reçoivent une éducation et une formation appropriées et gratuites.

2Le canton soutient ou gère des écoles spéciales et des foyers d’éducation.23

3La loi règle la surveillance exercée par le canton sur les écoles spéciales et les foyers d’éducation.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 3 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 1 1957).

Art. 41 Sport

Le canton et les communes soutiennent les activités sportives favorables à la santé.

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