Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Section 8 Régime financier

Chapitre 2 Tâches publiques et régime financier

Art. 50 à 55a · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 50 Impôts et autres contributions

1Le canton et les communes sont autorisés à prélever des impôts, conformément à la loi, pour couvrir les besoins des finances publiques.

2Ils imposent le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que le bénéfice et le capital des personnes morales.

3La loi détermine le genre et le montant des autres impôts. Elle règle les autres contributions que le canton, les communes ou d’autres corporations de droit public peuvent prélever.

4Le canton, les communes et les autres corporations de droit public peuvent exiger des émoluments en vertu d’ordonnances ou de réglementations communales.

Art. 52 Finances

1Le canton, les communes et les autres corporations de droit public doivent gérer leur budget selon les principes de la légalité, de l’équilibre budgétaire, de l’économie, de l’urgence, de la rentabilité, de la causalité, de l’indemnisation des avantages, de la recherche de l’efficacité et de la non-affectation des impôts généraux, à l’exception de l’impôt pour les constructions.24

2La loi fixe dans le détail les compétences en matière de dépenses.

3Elle détermine l’étendue et règle l’exécution des contrôles des finances par des organes indépendants.25

4Le canton et les communes établissent des planifications financières.26

Historique et notes (3)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 2, 2020 4969).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

Art. 53 Budget et compte

1Le budget comprend les revenus et recettes probables et les charges et dépenses autorisées de la période comptable.27

2Le compte comprend l’ensemble des revenus et recettes ainsi que des charges et dépenses et indique la situation patrimoniale à la fin de la période comptable.28

3Le principe de la publicité s’applique en matière comptable.

Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

Art. 54 Financement

1Lors de l’élaboration d’actes législatifs ou de décisions, les autorités doivent dans tous les cas en apprécier les conséquences financières et, si nécessaire, créer la couverture complémentaire.

2Elles doivent présenter les indications et propositions y relatives dans les projets.

Art. 55 Contribution des cantons et des communes à l’exécution des tâches

1Le canton soutient les communes dans l’exécution de leurs tâches en leur allouant, dans le cadre des dispositions légales prévues, des indemnités et des aides financières à affectation spéciale.30

2La loi peut obliger les communes à fournir des prestations en espèces ou en nature pour financer l’exécution de tâches d’intérêt commun du canton ou des communes.31

Historique et notes (3)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

Art. 55a Péréquation financière

La péréquation financière comprend la péréquation des ressources et la compensation des charges. Les communes financent la péréquation des ressources, le canton finance la compensation des charges. La loi règle les détails.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

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