Art. 50 Impôts et autres contributions
1Le canton et les communes sont autorisés à prélever des impôts, conformément à la loi, pour couvrir les besoins des finances publiques.
2Ils imposent le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que le bénéfice et le capital des personnes morales.
3La loi détermine le genre et le montant des autres impôts. Elle règle les autres contributions que le canton, les communes ou d’autres corporations de droit public peuvent prélever.
4Le canton, les communes et les autres corporations de droit public peuvent exiger des émoluments en vertu d’ordonnances ou de réglementations communales.