Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Chapitre 2 Tâches publiques et régime financier

Art. 22 à 55a · 36 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Protection de l’environnement et du climat et aménagement du territoire

Art. 22 Protection de l’environnement

1Chacun est tenu de ménager l’environnement.

2Dans le cadre du droit fédéral, le canton et les communes édictent les prescriptions et prennent les mesures destinées à la protection de l’homme et de son environnement.

3Ils préservent la beauté et le caractère spécifique du paysage et des sites ainsi que des monuments naturels et culturels.

Art. 22a Protection du climat

1Le canton et les communes s’engagent à atténuer le changement climatique et ses effets. Ils contribuent aux objectifs climatiques du canton, de la Confédération et des traités internationaux auxquels la Suisse est tenue.

2Ils veillent à ce que des mesures appropriées soient mises en œuvre. Les mesures pour la protection du climat doivent être compatibles avec l’environnement, la société et l’économie.

3Ils prévoient des incitations financières pour la réalisation des objectifs climatiques.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 2; 2022 2963).

Art. 23 Aménagement du territoire

Le canton et les communes assurent, dans le cadre du droit fédéral, l’occupation ordonnée du territoire et l’utilisation judicieuse du sol.

Art. 24 Constructions, routes et eaux

1Le canton et les communes réglementent les constructions. Les besoins des handicapés doivent être pris en considération de façon appropriée.

2Le canton et les communes règlent la planification, la construction et l’entretien des routes et chemins.

3Le canton exerce conformément à la loi la surveillance sur les eaux.

4Il établit des prescriptions concernant les choses publiques, ainsi que leur usage et leur exploitation.

Section 2 Ordre public

Art. 25

Le canton et les communes garantissent l’ordre et la sécurité publics.

Section 3 Œuvres sociales

Art. 26 Sécurité sociale et bien-être général

1Le canton et les communes encouragent la sécurité sociale et le bien-être général.

2L’aide sociale de l’État doit renforcer la responsabilité personnelle et l’entraide.11

3Le canton exerce, dans le cadre du droit fédéral, la surveillance sur les œuvres sociales.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 3, I 1249).

Art. 27 Assurance sociale

Le canton et les communes peuvent compléter les prestations de la Confédération en matière de sécurité sociale.

Art. 28 Assistance aux chômeurs et droit du travail

1Le canton règle, dans le cadre du droit fédéral, l’assistance aux chômeurs et le service de placement.

2En complément à ce que prévoit le droit fédéral, il peut édicter des prescriptions relatives aux rapports de travail et à la protection des travailleurs.

3Le canton et les communes peuvent prendre des mesures en vue de procurer du travail.

Art. 29 Aide sociale, protection de l’enfant et de l’adulte

1L’assistance sociale et la protection de l’enfant et de l’adulte14 sont l’affaire du canton. Les communes soutiennent le canton dans l’accomplissement de cette tâche dans la mesure nécessaire pour accomplir ces tâches de façon efficace et économe.15

2La loi règle la surveillance exercée par le canton sur les institutions d’aide sociale, notamment sur les institutions médicalisées.

Historique et notes (4)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 3, I 1249).
  2. Expression acceptée par la Landsgemeinde du 6 mai 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013.
  3. Expression acceptée par la Landsgemeinde du 6 mai 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013.
  4. Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

Art. 31 Encouragement de la construction de logements

Le canton peut encourager la construction de logements ou accorder des facilités de loyer, que ce soit de façon autonome, en complément du droit fédéral ou en collaboration avec les communes ou avec des tiers.

Section 4 Santé publique

Art. 32 En général

1Le canton et les communes encouragent la santé publique, la prévoyance en matière de santé et les soins aux malades.

2La loi règle la surveillance exercée par le canton dans le domaine de la santé publique.

3Le canton réglemente l’exercice des professions médicales et la police sanitaire.

4…16

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, avec effet au 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

Art. 33 Hôpitaux et homes

1Le canton garantit l’exploitation d’un hôpital ayant son site dans le canton de Glaris (hôpital cantonal). La loi règle la forme juridique de l’hôpital cantonal et les prestations qu’il est tenu de fournir.17

2Le canton garantit les soins de santé ambulatoires et stationnaires.18

3…19

4La loi règle la surveillance.20

Historique et notes (4)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 3 mai 2009, en vigueur depuis le 3 mai 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 1 1957).
  2. Acceptée par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
  3. Abrogé par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, avec effet au 1er janv. 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
  4. Accepté par la Landsgemeinde du 6 mai 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).

Section 5 Protection de la famille

Art. 34

Le canton et les communes s’efforcent de protéger et de consolider la famille en tant que cellule fondamentale de la communauté.

Section 6 Écoles et formation

Art. 35 École obligatoire

1Dans le cadre des limites d’âge fixées par la loi, la fréquentation de l’école est obligatoire.

2Chacun doit pouvoir fréquenter les écoles publiques sans subir d’entrave à sa liberté de croyance et de conscience.

3Les mêmes possibilités de formation doivent être garanties aux personnes des deux sexes.

4Pour la durée de l’école obligatoire, l’enseignement est gratuit dans toutes les écoles publiques pour les personnes résidant dans le canton. Les moyens d’instruction et d’enseignement sont mis à disposition gratuitement dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement.

Art. 36 Écoles privées

1Le droit de créer et de gérer des écoles privées est garanti dans les limites de la loi.

2Les écoles privées peuvent être soutenues par des fonds publics.

Art. 37 Tâches publiques en matière scolaire

1Le secteur des écoles et de la formation est soumis dans son ensemble à la surveillance du canton.

2Les communes gèrent les établissements de l’enseignement obligatoire.

3En matière scolaire, le canton assume en particulier les tâches suivantes:

a.
il gère une école cantonale;
b.
il gère et soutient les écoles professionnelles et les cours de perfectionnement et de formation continue;
c.21
il encourage l’enseignement extra-scolaire de la musique.

4Le canton peut déléguer des tâches en matière de formation professionnelle à des entreprises privées, à des associations économiques et professionnelles ou à d’autres organisations.

5Il facilite l’accès à la formation par des bourses et des mesures sociales.

Historique et notes (1)
  1. Acceptée par la Landsgemeinde du 3 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 1 1957).

Art. 38 Garderies

Le canton réglemente la gestion des garderies.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 3 mai 2009, en vigueur depuis le 1er août 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 1 1957).

Art. 39 Écoles spéciales et foyers d’éducation

1Les enfants handicapés physiques et mentaux reçoivent une éducation et une formation appropriées et gratuites.

2Le canton soutient ou gère des écoles spéciales et des foyers d’éducation.23

3La loi règle la surveillance exercée par le canton sur les écoles spéciales et les foyers d’éducation.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 3 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 1 1957).

Art. 41 Sport

Le canton et les communes soutiennent les activités sportives favorables à la santé.

Section 7 Économie

Art. 42 Promotion économique

1Le canton et les communes s’efforcent de promouvoir tous les secteurs de l’économie, en particulier en créant des conditions générales favorables.

2Le canton et les communes peuvent, dans l’intérêt public, soutenir ou exploiter des organisations, œuvres ou entreprises qui servent la promotion du développement économique du canton ou participer à de telles institutions.

3Dans le cadre de la promotion économique, le canton veille à un développement équilibré de toutes les parties du territoire.

Art. 43 Police économique

Le canton peut édicter des prescriptions visant à assurer l’exercice ordonné des activités économiques.

Art. 44 Agriculture

Le canton peut, en complément du droit fédéral, prendre des mesures visant le maintien et l’encouragement de l’agriculture.

Art. 45 Économie forestière

1Le canton détermine par voie législative les mesures destinées au maintien et à l’exploitation des forêts.

2Le canton et les communes peuvent, en complément du droit fédéral, prendre des mesures visant la promotion de la sylviculture.

Art. 46 Transports publics et énergie

1Le canton et les communes encouragent les transports publics. Ils peuvent participer à des entreprises de transport ou en exploiter.

2Le canton et les communes favorisent un approvisionnement en énergie suffisant et respectueux de l’environnement ainsi qu’une consommation économe de l’énergie. Ils peuvent participer à des entreprises assurant l’approvisionnement en énergie ou exploiter de telles entreprises.

Art. 47 Régales

1Les régales des mines, du sel, de la chasse et de la pêche appartiennent au canton.

2Il règle par voie législative le captage et l’exploitation de l’énergie géothermique.

Art. 48 Assurance immobilière

1Le canton exploite un établissement d’assurance immobilière.

2L’établissement peut gérer d’autres assurances de choses conformément à la loi.

Art. 49 Banque cantonale

1Le canton exploite une banque cantonale. Il en garantit les engagements.

2La banque cantonale doit être gérée dans une optique économique. Elle doit être avant tout au service de l’ensemble de l’économie cantonale.

Section 8 Régime financier

Art. 50 Impôts et autres contributions

1Le canton et les communes sont autorisés à prélever des impôts, conformément à la loi, pour couvrir les besoins des finances publiques.

2Ils imposent le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que le bénéfice et le capital des personnes morales.

3La loi détermine le genre et le montant des autres impôts. Elle règle les autres contributions que le canton, les communes ou d’autres corporations de droit public peuvent prélever.

4Le canton, les communes et les autres corporations de droit public peuvent exiger des émoluments en vertu d’ordonnances ou de réglementations communales.

Art. 52 Finances

1Le canton, les communes et les autres corporations de droit public doivent gérer leur budget selon les principes de la légalité, de l’équilibre budgétaire, de l’économie, de l’urgence, de la rentabilité, de la causalité, de l’indemnisation des avantages, de la recherche de l’efficacité et de la non-affectation des impôts généraux, à l’exception de l’impôt pour les constructions.24

2La loi fixe dans le détail les compétences en matière de dépenses.

3Elle détermine l’étendue et règle l’exécution des contrôles des finances par des organes indépendants.25

4Le canton et les communes établissent des planifications financières.26

Historique et notes (3)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 2, 2020 4969).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

Art. 53 Budget et compte

1Le budget comprend les revenus et recettes probables et les charges et dépenses autorisées de la période comptable.27

2Le compte comprend l’ensemble des revenus et recettes ainsi que des charges et dépenses et indique la situation patrimoniale à la fin de la période comptable.28

3Le principe de la publicité s’applique en matière comptable.

Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

Art. 54 Financement

1Lors de l’élaboration d’actes législatifs ou de décisions, les autorités doivent dans tous les cas en apprécier les conséquences financières et, si nécessaire, créer la couverture complémentaire.

2Elles doivent présenter les indications et propositions y relatives dans les projets.

Art. 55 Contribution des cantons et des communes à l’exécution des tâches

1Le canton soutient les communes dans l’exécution de leurs tâches en leur allouant, dans le cadre des dispositions légales prévues, des indemnités et des aides financières à affectation spéciale.30

2La loi peut obliger les communes à fournir des prestations en espèces ou en nature pour financer l’exécution de tâches d’intérêt commun du canton ou des communes.31

Historique et notes (3)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

Art. 55a Péréquation financière

La péréquation financière comprend la péréquation des ressources et la compensation des charges. Les communes financent la péréquation des ressources, le canton finance la compensation des charges. La loi règle les détails.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

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