Art. 22 Protection de l’environnement
1Chacun est tenu de ménager l’environnement.
2Dans le cadre du droit fédéral, le canton et les communes édictent les prescriptions et prennent les mesures destinées à la protection de l’homme et de son environnement.
3Ils préservent la beauté et le caractère spécifique du paysage et des sites ainsi que des monuments naturels et culturels.