1Tout membre du Grand Conseil a le droit, dans le cadre de ses activités parlementaires, d’exiger des départements, de la chancellerie d’État, des autres autorités responsables de tâches administratives et des tribunaux des informations concernant les questions juridiques ou techniques qui ne tombent pas sous le secret de fonction.71
2Les commissions du Grand Conseil obtiennent des renseignements sur les dossiers ou y ont accès lorsque l’exécution de leurs tâches l’exige. Dans des cas motivés, le Conseil d’État peut délier du secret de fonction l’un de ses membres, un employé cantonal ou un enseignant du canton. De même, la commission de gestion des tribunaux peut, dans des cas motivés, délier du secret de fonction un membre ou un employé d’un tribunal pour des questions relevant de l’administration de la justice.72
3Lorsque le Grand Conseil, afin de faire la lumière sur des événements importants, institue une commission d’enquête, celle-ci peut obtenir toutes les informations nécessaires du Conseil d’État, des tribunaux – pour les questions relevant de l’administration de la justice – et des autorités communales – pour les questions relevant de la collaboration entre canton et communes. Les membres des autorités ainsi que les employés et enseignants du canton et des communes sont tenus de la renseigner, même sur des constatations qui relèvent du secret de fonction. Les particuliers peuvent être entendus conformément à la loi sur la juridiction administrative.73