Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Section 2 La Landsgemeinde

Chapitre 3 Droits politiques des citoyens et Landsgemeinde

Art. 61 à 69 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 62 Mémorial de la Landsgemeinde

1Le mémorial de la Landsgemeinde contient les affaires traitées à la Landsgemeinde, en particulier les projets de lois ou de décisions du Grand Conseil et les initiatives déposées.

2Les initiatives qui n’ont pas été déclarées pertinentes par le Grand Conseil sont mentionnées séparément, sans préavis.

3…46

4Le mémorial de la Landsgemeinde est rendu accessible aux citoyens actifs quatre semaines au plus tard avant la Landsgemeinde.47

5…48

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par la Landsgemeinde du 1er mai 2022, avec effet au 1er juil. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 2; 2022 2963).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 4 mai 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  3. Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).

Art. 63 Convocation

1La Landsgemeinde ordinaire se réunit le premier dimanche de mai à Glaris.

2Le Conseil d’État décide d’un éventuel report.

3Une Landsgemeinde extraordinaire a lieu lorsque la Landsgemeinde le décide, lorsqu’au moins 2000 citoyens actifs le demandent en indiquant les objets à traiter ou lorsque le Grand Conseil convoque les citoyens actifs pour le traitement d’affaires urgentes.

4…49

5Le canton peut prendre des mesures destinées à faciliter la participation à la Landsgemeinde.50

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 4 mai 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).

Art. 64 Présidence et ouverture

1Le Landamman préside la Landsgemeinde. S’il en est empêché, il est remplacé par le Landesstatthalter, en cas d’empêchement de celui-ci, par le conseiller d’Etat le plus ancien en fonction.

2Le Landamman ouvre la Landsgemeinde par une allocution. Les participants qui possèdent le droit de vote sont ensuite assermentés.

Art. 65 Débats

1Les projets du Grand Conseil publiés dans le mémorial ou dans la Feuille officielle forment la base des débats; les débats ne peuvent pas porter sur d’autres objets.

2Chaque participant habilité à voter a le droit de proposer, de soutenir, de modifier, de rejeter, de reporter ou de renvoyer des projets.

3Les propositions de modification doivent avoir un lien de connexité matérielle avec l’objet en discussion.

4La Landsgemeinde n’entre en matière sur les initiatives qui n’ont pas été déclarées pertinentes par le Grand Conseil que sur proposition particulière; elle peut en décider soit le rejet soit le traitement l’année suivante.

5Quiconque entend s’exprimer à propos d’un projet doit d’abord formuler sa proposition, puis la motiver brièvement.

Art. 66 Procédure de vote

1La proposition du Grand Conseil est approuvée lorsqu’aucune proposition contraire n’est présentée.

2Lorsqu’une telle proposition est faite, la Landsgemeinde doit voter.

3Lorsque deux modifications ou plus sont apportées à un projet, un vote final doit avoir lieu.

4Lors d’élections, un vote a lieu dans tous les cas.

Art. 67 Décompte de la majorité

1Le Landamman compte la majorité par estimation. Dans les cas douteux, il peut demander l’avis consultatif de quatre membres du Conseil d’État.

2Sa décision est inattaquable.

Art. 68 Attributions en matière électorale

La Landsgemeinde est compétente:

a.
pour élire le Landamman et le Landesstatthalter;
b.51
pour élire les présidences des tribunaux, les vice-présidences à temps partiel et les autres juges;
c.52
…
Historique et notes (2)
  1. Acceptée par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
  2. Abrogée par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

Art. 69 Attributions législatives et autres compétences

1La Landsgemeinde est compétente pour modifier la constitution cantonale. Elle adopte en outre sous la forme d’une loi toutes les dispositions fondamentales et importantes.

2Au surplus, elle est compétente:

a.
pour approuver les concordats et les autres traités, lorsque ceux-ci concernent un objet relevant de la constitution ou de la loi ou entraînant une dépense selon la let. b;
b.
pour statuer sur toutes les dépenses uniques non déterminées et relatives à un même objet, qui dépassent 1 million de francs et toutes les dépenses périodiques non déterminées et relatives à un même objet, qui dépassent 200 000 francs par année;
c.
pour acquérir de gré à gré des immeubles à titre de placement ou par mesure de précaution lorsque le prix dépasse 5 millions de francs;
d.
pour prendre d’autres décisions qui lui sont déférées par le Grand Conseil;
e.
pour fixer la quotité de l’impôt.

3La Landsgemeinde peut déléguer ses compétences au Grand Conseil ou au Conseil d’État pour autant que la délégation se limite à un domaine déterminé et que le but et l’étendue de la compétence accordée soient définis de façon précise.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

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