Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Section 2 Formes de communes

Chapitre 6 Communes, syndicats de communes et corporations

Art. 122 à 127 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 122 Commune unifiée

1Les communes assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent exclusivement ni de la Confédération ni des cantons ni des paroisses (communes unifiées).127

2La commune comprend les personnes domiciliées sur son territoire.

3À moins que la loi n’en dispose autrement, la commune s’occupe notamment de toutes les affaires scolaires.

Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

Art. 123 à 125

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

Art. 126

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, avec effet au 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

Art. 126a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 10 mars 2004 (FF 2004 1273 art. 1 ch. 2, 2003 7377). Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, avec effet au 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

Art. 127 Paroisse

1La paroisse comprend les personnes domiciliées sur le territoire de la paroisse et appartenant à l’Église reconnue par le droit public qui est concernée.

2La paroisse règle, dans le cadre du droit de l’État et conformément aux prescriptions de son Église, les affaires relevant de sa confession sur le territoire de la paroisse.

3L’organisation et l’administration de la paroisse doivent être conformes aux principes fixés dans la constitution cantonale et dans la législation sur les communes.

4Les dispositions concernant la paroisse s’appliquent par analogie aux organisations communales d’autres communautés religieuses reconnues comme corporations de droit public.131

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.