Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Chapitre 5 Autorités cantonales

Art. 82 à 114 · 35 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Grand Conseil

Art. 82 Rôle et mission du Grand Conseil

1Le Grand Conseil est le parlement du canton. Il compte 60 membres.66

2Il est la plus haute autorité de surveillance du canton sur le gouvernement, l’administration et les tribunaux.

3Il prépare les textes constitutionnels et légaux édictés par la Landsgemeinde et les autres décisions de cette dernière.

4Il édicte des ordonnances, prend des décisions dans les domaines administratif et financier et statue sur les planifications importantes ou de portée générale.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335 art. 1 ch. 1, 2012 7877).

Art. 83 Bureau du Grand Conseil

Le Grand Conseil élit chaque année, en son sein, le président, le vice-président et les autres membres du bureau du Grand Conseil.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 2005, en vigueur depuis le 1er mai 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 1 2725).

Art. 84 Commissions et groupes

1Le Grand Conseil peut constituer des commissions pour préparer ses délibérations, pour exercer la haute surveillance ou pour procéder à des enquêtes spéciales.

2Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes.

Art. 85 Séances

1Le Grand Conseil se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent.

2Les séances du Grand Conseil sont publiques.

3Des séances à huis clos ne peuvent avoir lieu que si deux tiers des membres présents le décident par un vote secret.

Art. 86 Ordonnance du Grand Conseil

1Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l’élection et l’organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.69

2Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l’objet d’une deuxième lecture.

3Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.

Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 2005, en vigueur depuis le 1er mai 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 1 2725).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 2005, en vigueur depuis le 1er mai 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 1 2725).

Art. 86a Droit à l’information

1Tout membre du Grand Conseil a le droit, dans le cadre de ses activités parlementaires, d’exiger des départements, de la chancellerie d’État, des autres autorités responsables de tâches administratives et des tribunaux des informations concernant les questions juridiques ou techniques qui ne tombent pas sous le secret de fonction.71

2Les commissions du Grand Conseil obtiennent des renseignements sur les dossiers ou y ont accès lorsque l’exécution de leurs tâches l’exige. Dans des cas motivés, le Conseil d’État peut délier du secret de fonction l’un de ses membres, un employé cantonal ou un enseignant du canton. De même, la commission de gestion des tribunaux peut, dans des cas motivés, délier du secret de fonction un membre ou un employé d’un tribunal pour des questions relevant de l’administration de la justice.72

3Lorsque le Grand Conseil, afin de faire la lumière sur des événements importants, institue une commission d’enquête, celle-ci peut obtenir toutes les informations nécessaires du Conseil d’État, des tribunaux – pour les questions relevant de l’administration de la justice – et des autorités communales – pour les questions relevant de la collaboration entre canton et communes. Les membres des autorités ainsi que les employés et enseignants du canton et des communes sont tenus de la renseigner, même sur des constatations qui relèvent du secret de fonction. Les particuliers peuvent être entendus conformément à la loi sur la juridiction administrative.73

Historique et notes (4)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 1, I 957).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).
  4. Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

Art. 88 Attributions en matière électorale

1Le Grand Conseil élit les membres des autorités et des commissions ainsi que les employés de l’État dans la mesure où la législation le prévoit; en outre, il nomme les commandants des bataillons cantonaux.74

2Il [le Grand Conseil] est de plus compétent pour élire les procureurs, les avocats des mineurs et les défenseurs d’office. Il nomme ensuite le procureur général.75

Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

Art. 89 Législation

Le Grand Conseil est compétent:

a.
pour délibérer de projets qui doivent être présentés à la Landsgemeinde et pour soumettre des propositions à cette dernière;
b.
pour édicter des ordonnances lorsqu’il y est habilité par la Constitution;
c.
pour édicter les ordonnances lorsqu’il y est habilité par la Landsgemeinde;
d.
pour adopter des dispositions d’application du droit fédéral et des dispositions d’exécution du droit intercantonal, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas un objet de la loi;
e.
pour approuver ou pour dénoncer les conventions intercantonales et les autres traités, dans la mesure où la Landsgemeinde ou le Conseil d’État ne sont pas compétents;
f.
pour légiférer dans les cas urgents à la place de la Landsgemeinde; de tels actes législatifs ont effet jusqu’à la prochaine Landsgemeinde ordinaire.
Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

Art. 90 Attributions en matière financière

Il appartient au Grand Conseil:

a.77
d’établir le budget, d’examiner et d’approuver les comptes annuels ainsi que de prendre acte du plan intégral des tâches et des finances;
b.78
de statuer sur toutes les dépenses uniques, non déterminées et relatives au même objet, qui ne dépassent pas 1 million de francs, ainsi que sur toutes les dépenses périodiques non déterminées et relatives au même objet, qui ne dépassent pas 200 000 francs par année;
c.
de décider l’acquisition de gré à gré d’immeubles à titre de placements ou par mesure de précaution lorsque le prix est supérieur à 600 000 francs et ne dépasse pas 5 000 000 de francs;
d.79
...
Historique et notes (3)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 2; 2022 2963).
  2. Acceptée par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).
  3. Abrogée par la Landsgemeinde du 3 mai 2009. Erratum du 21 oct. 2025.

Art. 91 Autres attributions

Il incombe au Grand Conseil:

a.
d’examiner et d’approuver le procès-verbal de la Landsgemeinde;
b.
de convoquer les Landsgemeinde extraordinaires;
c.
d’exercer la haute surveillance sur le Conseil d’État, sur l’administration cantonale et sur les tribunaux, en particulier, en examinant et en approuvant le rapport de gestion;
d.
d’adopter les plans d’importance fondamentale ou de portée générale ainsi que d’adopter les directives relatives à la planification des constructions, des ouvrages et des établissements cantonaux;
e.
d’octroyer les concessions dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement;
f.80
de fixer les traitements et les indemnités journalières ainsi que les prestations sociales versés aux membres des autorités, aux employés du canton ainsi qu’aux enseignants du canton et des communes;
g.
de statuer sur les conflits de compétence entre le Conseil d’État et les tribunaux;
h.
d’exercer le droit de grâce dans les cas prévus par la loi;
i.
d’ordonner la mise sur pied des troupes cantonales lorsque l’ordre public est troublé dans le canton ou lorsqu’il y a un danger extérieur;
k.81
…
Historique et notes (2)
  1. Acceptée par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).
  2. Abrogée par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

Art. 92 Participation à la vie politique fédérale

Le Grand Conseil peut, au nom du canton, participer à la vie politique fédérale notamment:

a.
en déposant une initiative cantonale;
b.
en demandant le référendum avec d’autres cantons;
c.82
…
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).

Art. 93 Délégation d’attributions

Le Grand Conseil peut déléguer ses attributions au Conseil d’État à condition que l’habilitation se limite à un domaine déterminé et que son but et son étendue soient définis de façon précise.

Section 2 Conseil d’État et administration cantonale

Sous-section 1 Conseil d’État

Art. 94 Rôle et mission du Conseil d’État

1Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et la plus haute autorité exécutive du canton. Il se compose de cinq membres exerçant leur activité à titre principal.

2Il planifie les activités de l’État, prend des initiatives, assure les relations avec la Confédération et avec les autres cantons, coordonne les travaux de l’administration et représente le canton à l’intérieur et à l’extérieur. Sont réservées les attributions de la Landsgemeinde et du Grand Conseil.

3Il dirige l’administration cantonale, participe aux activités législatives du canton et de la Confédération, assume des responsabilités dans les domaines de l’exécution des lois et de la justice administrative, surveille conformément à la loi les communes ainsi que les autres titulaires de tâches publiques et veille à ce que soit assurée la liaison entre les autorités et le public.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Art. 95 Système collégial et départemental

1Le Conseil d’État prend, en collège, les décisions importantes et les décisions de principe.

2Les affaires sont attribuées à ses membres par département.

3La loi règle l’organisation du Conseil d’État dans ses grandes orientations.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Art. 96 Rôle et mission du Landamman

1Le Landamman est le premier représentant du canton et le président du Conseil d’État.

2Il dirige la planification, la coordination et l’information au sein du Conseil d’État.

3Le Landesstatthalter est le remplaçant du Landamman.

Art. 97 Élection du Landamman et du Landesstatthalter

1Le Landamman et le Landesstatthalter sont élus pour deux ans par la Landsgemeinde qui les choisit parmi les membres du Conseil d’État. Leur période de fonction débute avec la Landsgemeinde.

2Si l’élection a lieu au cours de la période de fonction, celle-ci ne compte pas.

3Au bout de deux ans, le Landamman sortant ne peut être ni réélu Landamman, ni élu Landesstatthalter et le Landesstatthalter sortant ne peut être élu que Landamman.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Art. 98 Compétences en matière de nominations

Le Conseil d’État nomme les membres des commissions et les personnes chargées de tâches publiques; en outre, il nomme les employés et les enseignants du canton à moins que la loi ou une ordonnance du Grand Conseil ne délègue cette compétence à une unité administrative subordonnée au Conseil d’État. Sont réservées les compétences du Grand Conseil et des autorités judiciaires.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

Art. 99 Législation

Le Conseil d’État est compétent:

a.
pour élaborer des projets d’actes législatifs et de décisions à l’intention du Grand Conseil et de la Landsgemeinde ainsi que pour procéder aux consultations au sujet de ces projets;
b.87
pour édicter des ordonnances d’exécution et des ordonnances administratives, et pour édicter les ordonnances que la Landsgemeinde ou le Grand Conseil l’habilite à prendre;
c.
pour conclure, modifier ou dénoncer des conventions intercantonales et d’autres traités dans la mesure où le Grand Conseil et la Landsgemeinde ne sont pas compétents;
d.
pour édicter des ordonnances et rendre des décisions dans des situations de nécessité et dans les autres cas urgents, en particulier en vue d’assurer l’introduction rapide de dispositions fédérales; ces actes doivent être soumis aussi vite que possible au Grand Conseil ou à la prochaine Landsgemeinde.
Historique et notes (1)
  1. Acceptée par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

Art. 100 Compétences en matière financière

Il appartient au Conseil d’État:

a.88
d’élaborer le projet de budget, de tenir les comptes annuels et d’établir le plan financier;
b.89
de statuer sur toutes les dépenses uniques, non déterminées et relatives au même objet, qui ne dépassent pas 200 000 francs, et sur toutes les dépenses périodiques non déterminées et relatives au même objet, qui ne dépassent pas 40 000 francs par année;
c.
d’acquérir de gré à gré des immeubles à titre de placement ou par mesure de précaution lorsque le prix ne dépasse pas 600 000 francs;
d.
de gérer la fortune du canton, en particulier de placer les capitaux de l’État et d’assumer l’entretien ordinaire des bâtiments et installations du canton;
e.
de souscrire les crédits.
Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).
  2. Acceptée par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

Art. 101 Autres compétences

Il incombe au Conseil d’État:

a.90
d’appliquer la constitution, d’exécuter les lois, les ordonnances et les traités, pour autant que cela ne relève pas de la compétence d’autres organes;
b.91
d’exécuter les décisions, arrêts et jugements d’autres autorités cantonales dans la mesure où des organes spéciaux ne sont pas compétents à cet effet;
c.
de diriger et de surveiller les services publics cantonaux;
d.92
de statuer sur les recours de droit administratif, pour autant que la législation le prévoie;
e.
d’entretenir les relations avec les autorités de la Confédération, d’autres cantons ou d’autres États;
f.
de se prononcer sur les projets émanant d’autorités fédérales dans la mesure où, dans le cas particulier, cette compétence n’a pas été conférée au Grand Conseil;
g.
d’introduire des recours et des actions au nom du canton;
h.
de statuer sur les recours en grâce dans la mesure où le Grand Conseil n’est pas compétent.
Historique et notes (3)
  1. Acceptée par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).
  2. Acceptée par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).
  3. Acceptée par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Sous-section 2 Administration cantonale

Art. 102 Fondement de l’activité administrative

1L’administration exécute ses tâches en se laissant guider par le souci du bien commun et en veillant à ce que son action soit conforme au droit, efficace et économique.

2La loi règle les principes régissant l’organisation de l’administration ainsi que la procédure administrative et la procédure de recours en matière administrative.

Art. 103 Organisation

1L’administration cantonale est divisée en départements. Chaque membre du Conseil d’État est à la tête d’un département. Le Conseil d’État répartit les départements entre ses membres et désigne les suppléants.

2Le chancelier d’État dirige la Chancellerie d’État, qui constitue le service de coordination du Conseil d’État; il est subordonné au Landamman.

3Les départements, la Chancellerie d’État et les unités administratives qui leur sont subordonnées préparent les affaires du Conseil d’État et les mettent en œuvre. Une loi ou une ordonnance peut leur confier la tâche de liquider des affaires de façon indépendante.

4Une loi peut déléguer des tâches administratives à des organisations ou à des personnes de droit public ou de droit privé, pour autant que la protection juridique et la surveillance par le canton soient garanties.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Art. 104 Commissions

1Une loi, une ordonnance ou un arrêté du Conseil d’État peut instituer des commissions qui conseillent le Conseil d’État ou les départements dans l’exercice de leurs activités législatives, dans l’exécution de leurs tâches de planification ou sur des questions spéciales.

2Seule une loi ou une ordonnance du Grand Conseil peut transférer à une commission des compétences de décision ou de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Art. 105 Droit de la fonction publique

1La loi règle les droits et les obligations des membres des autorités, des employés du canton ainsi que des enseignants du canton et des communes.

2Elle règle en particulier les conditions de nomination et les incompatibilités concernant les employés cantonaux et les enseignants.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

Section 3 Justice

Sous-section 1 Tribunaux

Art. 106

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, avec effet au 1er juil. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 107

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

Art. 107a Indépendance des juges

1Les tribunaux sont indépendants et ne sont liés que par le droit et par la loi.

2Ils s’organisent de manière autonome. À cet égard, la loi prévoit un organe commun.

3Les tribunaux doivent refuser d’appliquer les actes normatifs contraires au droit fédéral, à la constitution cantonale ou aux lois cantonales.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 108 Tribunal cantonal

1Le Tribunal cantonal statue en matière de justice civile, de justice pénale et de justice pénale des mineurs comme juridiction cantonale de première instance.101

2Il se compose de deux présidences et d’un nombre de membres fixé par la loi.102

3…103

Historique et notes (3)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
  3. Abrogé par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, avec effet au 1er juil. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 109

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

Art. 110 Tribunal supérieur

1Le Tribunal supérieur statue en matière de justice civile, de justice pénale et de justice pénale des mineurs comme juridiction cantonale de dernière instance ou comme juridiction cantonale unique.

2Il se compose de la présidence et d’un nombre de membres fixé par la loi.106

3…107

3aLe Tribunal supérieur exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal cantonal.108

Historique et notes (4)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
  3. Abrogé par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, avec effet au 1er juil. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
  4. Accepté par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 111 Tribunal administratif

1Le Tribunal administratif connaît, comme juridiction de première instance ou comme juridiction de recours, de litiges relevant du droit administratif ou d’autres litiges relevant du droit public.110

1aIl se compose de la présidence et d’un nombre de membres fixé par la loi.111

2…112

2aIl exerce la surveillance sur la gestion des commissions indépendantes.113

Historique et notes (5)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
  4. Abrogé par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
  5. Accepté par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Art. 112 Organisation

1La loi règle l’organisation et les compétences des tribunaux ainsi que la procédure judiciaire.

2à 4 …116

Historique et notes (3)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).
  3. Abrogés par la Landsgemeinde du 5 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

Sous-section 2 Autorités de poursuite pénale

Art. 114 Organisation

1La loi règle l’organisation et les compétences des autorités de poursuite pénale et la surveillance sur celles-ci.

2…

2aLes autorités de poursuite pénale sont indépendantes dans l’application du droit et ne sont liées que par le droit.

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