Art. 134
1La création de nouvelles corporations et les modifications de l’effectif des corporations doivent être approuvées par le Conseil d’État ou par un département.164
2Les corporations peuvent administrer leur fortune et jouir de cette dernière de manière autonome, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement.
3Elles sont placées sous la surveillance du Conseil d’État.
Historique et notes (1)
- Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).