Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Section 4 Corporations

Chapitre 6 Communes, syndicats de communes et corporations

Art. 134

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 134

1La création de nouvelles corporations et les modifications de l’effectif des corporations doivent être approuvées par le Conseil d’État ou par un département.164

2Les corporations peuvent administrer leur fortune et jouir de cette dernière de manière autonome, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement.

3Elles sont placées sous la surveillance du Conseil d’État.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

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