Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Dispositions finales et transitoires de la modification du 7 mai 2006

Art. 147 à 155 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 148 Fusion de communes

1À partir du 1er janvier 2011, il n’existera plus dans le canton que les trois communes suivantes, en la forme de communes réunies (réunion de la commune municipale, de la commune scolaire et du Tagwen):

Bilten, Mühlehorn, Obstalden, Filzbach, Niederurnen, Oberurnen, Näfels et Mollis;
Netstal, Riedern, Glarus et Ennenda;
Mitlödi, Sool, Schwändi, Schwanden, Haslen168, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Matt, Engi et Elm.

2D’autres fusions volontaires sont réservées.

3Les électeurs des communes fusionnées décident du nom de la nouvelle commune.

4Dans l’hypothèse où les communes mentionnées dans l’al. 1 ne fusionneraient pas de leur propre initiative d’ici le 31 décembre 2010, la fusion serait effective dès le
1er janvier 2011 sans qu’une décision soit encore nécessaire.

5La loi sur les communes peut prévoir que, pour un délai transitoire correspondant à une législature, des communes qui doivent fusionner selon l’al. 1 ont droit à un siège au moins au sein de l’exécutif communal. Ce droit peut être octroyé à chaque commune ou à un groupe de communes.

Historique et notes (1)
  1. La fusion des communes municipales de Nidfurn, de Leuggelbach et de Haslen entrant en vigueur le 1er juil. 2006, il se justifie que le Conseil d’Etat anticipe cette décision dans le cadre de la révision en cours; «Haslen» comprend également les communes de Nidfurn, de Leuggelbach et de Haslen.

Art. 149 Réunion des communes scolaires et des communes municipales

Dans l’hypothèse où les communes scolaires et les communes municipales correspondantes n’auraient pas été réunies d’ici le 31 décembre 2010, la réunion en communes unifiées au sens de l’art. 148, al. 1, serait effective dès le 1er janvier 2011 sans qu’une décision soit encore nécessaire.

Art. 150 Réunion des Tagwen et des communes municipales

Dans l’hypothèse où les Tagwen et les communes municipales correspondantes n’auraient pas été réunies d’ici le 31 décembre 2010, la réunion en communes unifiées au sens de l’art. 148, al. 1, serait effective dès le 1er janvier 2011 sans qu’une décision soit encore nécessaire.

Art. 151 Suppression de la commune d’assistance

L’entrée en vigueur de l’art. 29, al. 1, dans sa version du 7 mai 2006, a pour effet de supprimer les communes d’assistance encore existantes. Le Conseil d’État peut prévoir que le canton reprend la commune d’assistance, par commune et par étape. Cette reprise de tâches a pour conséquence que les fonds d’assistance reviennent au canton lequel est lié par les buts de leur affectation; si, le 20 septembre 2005, il n’existait plus de commune d’assistance indépendante ou si sa réunion avec la commune municipale169 était déjà en force, la commune est libérée de l’obligation de transférer les fonds d’assistance au canton. La loi règle les détails.

Historique et notes (1)
  1. La traduction publiée dans la FF 2007 581 a été rectifiée.

Art. 152 Tutelle

L’entrée en vigueur de l’art. 29, al. 1, dans sa version du 7 mai 2006, a pour effet de supprimer les autorités communales de tutelle. La loi peut prévoir que ces autorités tutélaires liquident encore les affaires dont elles ont été saisies avant son entrée en vigueur. Elle règle les détails.

Art. 153 Compétences du Conseil d’État

1Si, lors de l’entrée en vigueur de la modification du 7 mai 2006, une commune unifiée ne dispose pas des règles de droit indispensables, le Conseil d’État adopte les dispositions nécessaires pour la durée requise.

2En tant qu’autorité de surveillance au sens des art. 138 ss de la loi sur les communes, le Conseil d’État peut, en se fondant sur la présente disposition constitutionnelle, prendre toutes les dispositions nécessaires à assurer la transition entre les décisions de la Landsgemeinde, d’une part, et la création des trois communes unifiées, la reprise, par le canton, des tâches des anciennes communes d’assistance et des autorités tutélaires communales, de même que la suppression des communes d’assistance, d’autre part. Il peut faire de même si cela permet de mettre en œuvre sans délai et de façon économe la nouvelle structure communale. Il se préoccupe en particulier de préserver autant que possible les actifs, de les engager dans des buts efficaces, de les utiliser avec parcimonie et conformément à la loi de façon à ne pas désavantager les autres communes.

3La présente disposition entre en vigueur le jour de son adoption par la Landsgemeinde.

Art. 154 Compétences des nouveaux organes directeurs

La loi peut prévoir que les organes directeurs des trois communes créées au 1er janvier 2011 qui ont été élus avant la fin de la période de fonction 2006/2010 entrent en fonction dès le 1er juillet 2010, avec tous les droits et devoirs, tâches et compétences des organes directeurs sortants au 30 juin 2010 des communes municipales, des Tagwen et des communes scolaires.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 4 mai 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

Art. 155 Compensation des situations financières, décision de financement

1La Landsgemeinde adopte dans un arrêté ad hoc les dispositions concernant le mode et le financement de la compensation des différences de situations financières entre les communes qui fusionnent conformément à l’art. 148, al. 1. Elle fixe en particulier le montant de la contribution cantonale et le plafond du montant qui peut revenir aux communes qui fusionnent, au titre de compensation des rapports patrimoniaux.

2Elle peut transférer ses compétences au Grand Conseil, en particulier dans la mesure où il s’agit d’adapter les contributions arrêtées en 2006 à la situation au 31 décembre 2010.

3La présente disposition entre en vigueur le jour de son adoption par la Landsgemeinde.

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