Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Sous-section 2 Administration cantonale

Chapitre 5 Autorités cantonales Section 2 Conseil d’État et administration cantonale

Art. 102 à 105 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 102 Fondement de l’activité administrative

1L’administration exécute ses tâches en se laissant guider par le souci du bien commun et en veillant à ce que son action soit conforme au droit, efficace et économique.

2La loi règle les principes régissant l’organisation de l’administration ainsi que la procédure administrative et la procédure de recours en matière administrative.

Art. 103 Organisation

1L’administration cantonale est divisée en départements. Chaque membre du Conseil d’État est à la tête d’un département. Le Conseil d’État répartit les départements entre ses membres et désigne les suppléants.

2Le chancelier d’État dirige la Chancellerie d’État, qui constitue le service de coordination du Conseil d’État; il est subordonné au Landamman.

3Les départements, la Chancellerie d’État et les unités administratives qui leur sont subordonnées préparent les affaires du Conseil d’État et les mettent en œuvre. Une loi ou une ordonnance peut leur confier la tâche de liquider des affaires de façon indépendante.

4Une loi peut déléguer des tâches administratives à des organisations ou à des personnes de droit public ou de droit privé, pour autant que la protection juridique et la surveillance par le canton soient garanties.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Art. 104 Commissions

1Une loi, une ordonnance ou un arrêté du Conseil d’État peut instituer des commissions qui conseillent le Conseil d’État ou les départements dans l’exercice de leurs activités législatives, dans l’exécution de leurs tâches de planification ou sur des questions spéciales.

2Seule une loi ou une ordonnance du Grand Conseil peut transférer à une commission des compétences de décision ou de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Art. 105 Droit de la fonction publique

1La loi règle les droits et les obligations des membres des autorités, des employés du canton ainsi que des enseignants du canton et des communes.

2Elle règle en particulier les conditions de nomination et les incompatibilités concernant les employés cantonaux et les enseignants.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

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