Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Section 1 Rôle des communes et des syndicats de communes

Chapitre 6 Communes, syndicats de communes et corporations

Art. 115 à 121 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 115 Existence et autonomie

1Les communes et les syndicats de communes sont des corporations autonomes de droit public.

2L’existence des communes et des syndicats de communes ainsi que leur droit de régler leurs affaires de manière autonome sont garantis dans les limites de la constitution et de la loi.

Art. 116 Syndicats de communes

1Les communes peuvent constituer avec d’autres communes, du canton ou extérieures à celui-ci, des syndicats pour exécuter des tâches déterminées.

2La convention relative à la fondation du syndicat et les statuts de ce dernier ainsi que les modifications apportées à ces deux textes doivent recevoir l’accord des communes concernées et être approuvées par le Conseil d’État. Dans le cas des syndicats intercantonaux, le Conseil d’État peut également approuver ces modifications s’il est prévu qu’elles puissent être acceptées à la majorité.118

3Le Conseil d’État peut, pour de justes motifs, créer des syndicats de communes et déterminer le contenu des conventions relatives à leur fondation et de leurs statuts ou obliger les communes à adhérer à un syndicat de communes. Les communes concernées peuvent former recours dans les 30 jours, devant le Grand Conseil, contre la décision du Conseil d’État.

4La loi règle l’organisation des syndicats de communes et définit les droits des citoyens actifs ainsi que des autorités des communes qui y sont rattachées.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 2 mai 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

Art. 117 Collaboration

1Le canton encourage la collaboration entre les communes.

2Les communes et les syndicats de communes collaborent, lors de l’accomplissement de toutes les tâches qui sont d’intérêt commun, avec d’autres communes ainsi qu’avec le canton et la Confédération ou des syndicats de communes, lorsque ces derniers accomplissent des tâches publiques sur leur territoire.119

3…120

Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  2. Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, avec effet au 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

Art. 118 Modifications d’effectif et de limites

1Les modifications relatives à l’effectif des communes doivent être acceptées par le corps électoral concerné et approuvées par la Landsgemeinde.

2L’approbation du Grand Conseil suffit dans les paroisses et pour la modification des limites des communes.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

Art. 119 Autonomie communale

1Les communes s’occupent de toutes les affaires locales et tâches publiques qui ne relèvent exclusivement ni de la Confédération, ni du canton.122

2Pour autant que la constitution et la loi n’en disposent pas autrement, elles déterminent elles-mêmes leur organisation en édictant un règlement communal, élisent leurs autorités et employés et remplissent leurs tâches sur la base d’une appréciation consciencieuse.123

Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).

Art. 120 Surveillance

1Les communes, les syndicats de communes ainsi que leurs établissements et entreprises sont placés sous la surveillance du Conseil d’État.

2Pour autant que la législation n’en dispose pas autrement, le Conseil d’État examine seulement la conformité au droit des décisions, des arrêtés et des actes normatifs des communes.

3Si des irrégularités se produisent, il prend les mesures appropriées; dans les cas graves, il peut limiter ou supprimer le droit des communes de s’administrer elles-mêmes.

4Les communes concernées peuvent former recours dans les 30 jours, devant le Tribunal administratif, contre la décision du Conseil d’État.

Art. 121 Protection juridique

1Toute personne qui a un intérêt propre et digne de protection peut former un recours dans le délai légal, devant le Conseil d’État ou devant un département, contre les décisions, les arrêtés et les actes normatifs pris en dernière instance par les organes des communes et des syndicats de communes. Les deux parties peuvent attaquer la décision sur recours devant le Tribunal administratif conformément à la loi.124

2En matière d’élections et de votations, tout citoyen actif a qualité pour recourir sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.