Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Section 3 Œuvres sociales

Chapitre 2 Tâches publiques et régime financier

Art. 26 à 31 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Sécurité sociale et bien-être général

1Le canton et les communes encouragent la sécurité sociale et le bien-être général.

2L’aide sociale de l’État doit renforcer la responsabilité personnelle et l’entraide.11

3Le canton exerce, dans le cadre du droit fédéral, la surveillance sur les œuvres sociales.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 3, I 1249).

Art. 27 Assurance sociale

Le canton et les communes peuvent compléter les prestations de la Confédération en matière de sécurité sociale.

Art. 28 Assistance aux chômeurs et droit du travail

1Le canton règle, dans le cadre du droit fédéral, l’assistance aux chômeurs et le service de placement.

2En complément à ce que prévoit le droit fédéral, il peut édicter des prescriptions relatives aux rapports de travail et à la protection des travailleurs.

3Le canton et les communes peuvent prendre des mesures en vue de procurer du travail.

Art. 29 Aide sociale, protection de l’enfant et de l’adulte

1L’assistance sociale et la protection de l’enfant et de l’adulte14 sont l’affaire du canton. Les communes soutiennent le canton dans l’accomplissement de cette tâche dans la mesure nécessaire pour accomplir ces tâches de façon efficace et économe.15

2La loi règle la surveillance exercée par le canton sur les institutions d’aide sociale, notamment sur les institutions médicalisées.

Historique et notes (4)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 3, I 1249).
  2. Expression acceptée par la Landsgemeinde du 6 mai 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013.
  3. Expression acceptée par la Landsgemeinde du 6 mai 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013.
  4. Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

Art. 31 Encouragement de la construction de logements

Le canton peut encourager la construction de logements ou accorder des facilités de loyer, que ce soit de façon autonome, en complément du droit fédéral ou en collaboration avec les communes ou avec des tiers.

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