Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Section 2 Conseil d’État et administration cantonale

Chapitre 5 Autorités cantonales

Art. 94 à 105 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sous-section 1 Conseil d’État

Art. 94 Rôle et mission du Conseil d’État

1Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et la plus haute autorité exécutive du canton. Il se compose de cinq membres exerçant leur activité à titre principal.

2Il planifie les activités de l’État, prend des initiatives, assure les relations avec la Confédération et avec les autres cantons, coordonne les travaux de l’administration et représente le canton à l’intérieur et à l’extérieur. Sont réservées les attributions de la Landsgemeinde et du Grand Conseil.

3Il dirige l’administration cantonale, participe aux activités législatives du canton et de la Confédération, assume des responsabilités dans les domaines de l’exécution des lois et de la justice administrative, surveille conformément à la loi les communes ainsi que les autres titulaires de tâches publiques et veille à ce que soit assurée la liaison entre les autorités et le public.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Art. 95 Système collégial et départemental

1Le Conseil d’État prend, en collège, les décisions importantes et les décisions de principe.

2Les affaires sont attribuées à ses membres par département.

3La loi règle l’organisation du Conseil d’État dans ses grandes orientations.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Art. 96 Rôle et mission du Landamman

1Le Landamman est le premier représentant du canton et le président du Conseil d’État.

2Il dirige la planification, la coordination et l’information au sein du Conseil d’État.

3Le Landesstatthalter est le remplaçant du Landamman.

Art. 97 Élection du Landamman et du Landesstatthalter

1Le Landamman et le Landesstatthalter sont élus pour deux ans par la Landsgemeinde qui les choisit parmi les membres du Conseil d’État. Leur période de fonction débute avec la Landsgemeinde.

2Si l’élection a lieu au cours de la période de fonction, celle-ci ne compte pas.

3Au bout de deux ans, le Landamman sortant ne peut être ni réélu Landamman, ni élu Landesstatthalter et le Landesstatthalter sortant ne peut être élu que Landamman.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Art. 98 Compétences en matière de nominations

Le Conseil d’État nomme les membres des commissions et les personnes chargées de tâches publiques; en outre, il nomme les employés et les enseignants du canton à moins que la loi ou une ordonnance du Grand Conseil ne délègue cette compétence à une unité administrative subordonnée au Conseil d’État. Sont réservées les compétences du Grand Conseil et des autorités judiciaires.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

Art. 99 Législation

Le Conseil d’État est compétent:

a.
pour élaborer des projets d’actes législatifs et de décisions à l’intention du Grand Conseil et de la Landsgemeinde ainsi que pour procéder aux consultations au sujet de ces projets;
b.87
pour édicter des ordonnances d’exécution et des ordonnances administratives, et pour édicter les ordonnances que la Landsgemeinde ou le Grand Conseil l’habilite à prendre;
c.
pour conclure, modifier ou dénoncer des conventions intercantonales et d’autres traités dans la mesure où le Grand Conseil et la Landsgemeinde ne sont pas compétents;
d.
pour édicter des ordonnances et rendre des décisions dans des situations de nécessité et dans les autres cas urgents, en particulier en vue d’assurer l’introduction rapide de dispositions fédérales; ces actes doivent être soumis aussi vite que possible au Grand Conseil ou à la prochaine Landsgemeinde.
Historique et notes (1)
  1. Acceptée par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

Art. 100 Compétences en matière financière

Il appartient au Conseil d’État:

a.88
d’élaborer le projet de budget, de tenir les comptes annuels et d’établir le plan financier;
b.89
de statuer sur toutes les dépenses uniques, non déterminées et relatives au même objet, qui ne dépassent pas 200 000 francs, et sur toutes les dépenses périodiques non déterminées et relatives au même objet, qui ne dépassent pas 40 000 francs par année;
c.
d’acquérir de gré à gré des immeubles à titre de placement ou par mesure de précaution lorsque le prix ne dépasse pas 600 000 francs;
d.
de gérer la fortune du canton, en particulier de placer les capitaux de l’État et d’assumer l’entretien ordinaire des bâtiments et installations du canton;
e.
de souscrire les crédits.
Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).
  2. Acceptée par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

Art. 101 Autres compétences

Il incombe au Conseil d’État:

a.90
d’appliquer la constitution, d’exécuter les lois, les ordonnances et les traités, pour autant que cela ne relève pas de la compétence d’autres organes;
b.91
d’exécuter les décisions, arrêts et jugements d’autres autorités cantonales dans la mesure où des organes spéciaux ne sont pas compétents à cet effet;
c.
de diriger et de surveiller les services publics cantonaux;
d.92
de statuer sur les recours de droit administratif, pour autant que la législation le prévoie;
e.
d’entretenir les relations avec les autorités de la Confédération, d’autres cantons ou d’autres États;
f.
de se prononcer sur les projets émanant d’autorités fédérales dans la mesure où, dans le cas particulier, cette compétence n’a pas été conférée au Grand Conseil;
g.
d’introduire des recours et des actions au nom du canton;
h.
de statuer sur les recours en grâce dans la mesure où le Grand Conseil n’est pas compétent.
Historique et notes (3)
  1. Acceptée par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).
  2. Acceptée par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).
  3. Acceptée par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Sous-section 2 Administration cantonale

Art. 102 Fondement de l’activité administrative

1L’administration exécute ses tâches en se laissant guider par le souci du bien commun et en veillant à ce que son action soit conforme au droit, efficace et économique.

2La loi règle les principes régissant l’organisation de l’administration ainsi que la procédure administrative et la procédure de recours en matière administrative.

Art. 103 Organisation

1L’administration cantonale est divisée en départements. Chaque membre du Conseil d’État est à la tête d’un département. Le Conseil d’État répartit les départements entre ses membres et désigne les suppléants.

2Le chancelier d’État dirige la Chancellerie d’État, qui constitue le service de coordination du Conseil d’État; il est subordonné au Landamman.

3Les départements, la Chancellerie d’État et les unités administratives qui leur sont subordonnées préparent les affaires du Conseil d’État et les mettent en œuvre. Une loi ou une ordonnance peut leur confier la tâche de liquider des affaires de façon indépendante.

4Une loi peut déléguer des tâches administratives à des organisations ou à des personnes de droit public ou de droit privé, pour autant que la protection juridique et la surveillance par le canton soient garanties.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Art. 104 Commissions

1Une loi, une ordonnance ou un arrêté du Conseil d’État peut instituer des commissions qui conseillent le Conseil d’État ou les départements dans l’exercice de leurs activités législatives, dans l’exécution de leurs tâches de planification ou sur des questions spéciales.

2Seule une loi ou une ordonnance du Grand Conseil peut transférer à une commission des compétences de décision ou de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

Art. 105 Droit de la fonction publique

1La loi règle les droits et les obligations des membres des autorités, des employés du canton ainsi que des enseignants du canton et des communes.

2Elle règle en particulier les conditions de nomination et les incompatibilités concernant les employés cantonaux et les enseignants.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

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