Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Section 1 Droits politiques

Chapitre 3 Droits politiques des citoyens et Landsgemeinde

Art. 56 à 60 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 56 Conditions du droit de vote

1Ont le droit de vote dans le canton et dans la commune tous les citoyens suisses qui y sont domiciliés et qui ont atteint l’âge de 16 ans révolus.33

2…34

3Le droit de vote est exercé à la Landsgemeinde et, pour le reste, pour autant que la loi ne prévoie pas de facilités, au domicile; il s’acquiert avec l’établissement.

Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 6 mai 2007, en vigueur depuis le 6 mai 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).
  2. Abrogé par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, avec effet au 4 mai 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).

Art. 57 Étendue du droit de vote

1En matière cantonale, tout citoyen actif a le droit:

a.35
de prendre part, en tant qu’électeur et, à partir de l’âge de 18 ans, en tant que candidat, aux élections qui ont lieu à la Landsgemeinde ou par la voie des urnes;
b.
de faire des propositions à l’intention de la Landsgemeinde;
c.
de participer à la discussion et de voter à la Landsgemeinde;
d.
de voter par la voie des urnes sur les avis que le canton adresse à la Confédération au sujet de la construction d’installations nucléaires sur le territoire du canton de Glaris et des cantons voisins.

2En matière communale, tout citoyen actif a le droit:

a.36
de participer, en tant qu’électeur et, à partir de l’âge de 18 ans, en tant que candidat, aux élections qui ont lieu à l’assemblée communale ou par la voie des urnes;
b.
de faire des propositions à l’intention de l’assemblée communale;
c.
de prendre part à la discussion à l’assemblée communale de même qu’aux votations qui ont lieu à cette assemblée ou par la voie des urnes.
Historique et notes (2)
  1. Acceptée par la Landsgemeinde du 6 mai 2007, en vigueur depuis le 6 mai 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).
  2. Acceptée par la Landsgemeinde du 6 mai 2007, en vigueur depuis le 6 mai 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).

Art. 57a Participation politique

1Le canton encourage la participation politique.

2Le Conseil d’État peut prendre des mesures afin que les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer les actes nécessaires pour participer au vote, notamment en raison d’un handicap, puissent également voter.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2025, en vigueur depuis le 4 mai 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 2, 771).

Art. 58 Initiatives (Memorialsanträge)

1Tout citoyen actif a le droit, en tout temps, seul ou en commun avec d’autres citoyens actifs, de déposer des initiatives (Memorialsanträge) à l’intention de la Landsgemeinde.38 Les communes et leurs organes directeurs disposent du même droit.39

2Une initiative peut concerner tout objet qui relève de la compétence de la Landsgemeinde.40

3…41

4Lorsqu’une initiative ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière ou le droit supérieur ou lorsqu’elle n’est pas exécutable, le Grand Conseil la déclare totalement ou partiellement nulle.42

5L’initiative doit avoir un objet défini avec précision, être motivée et être signée par ses auteurs.

6…43

Historique et notes (6)
  1. Acceptée par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 6 mai 2007, en vigueur depuis le 6 mai 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).
  4. Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).
  5. Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).
  6. Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).

Art. 59 Traitement des initiatives

1…44

2Le Grand Conseil décide de la recevabilité juridique des initiatives et de leur pertinence. Sont pertinentes les initiatives recevables qui recueillent au moins dix voix.45

3Le Grand Conseil soumet les initiatives au plus tard à la seconde Landsgemeinde suivant la décision relative à leur pertinence.

4Les propositions du Conseil d’État à la Landsgemeinde ne font pas l’objet d’une décision relative à leur pertinence; cependant, lorsque le Grand Conseil n’entre pas en matière sur une proposition du Conseil d’État ou qu’il la rejette, la proposition est caduque.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).

Art. 60 Droit de pétition

1Chacun a le droit d’adresser des pétitions et des requêtes aux autorités.

2L’autorité à laquelle la pétition ou la requête est adressée est tenue d’y répondre dans le cadre de sa compétence ou de la transmettre à l’autorité compétente.

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