Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · RS 173.110

Section 2 Juges

Chapitre 1 Statut et organisation

Art. 5 à 12 · 8 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Élection

1L’Assemblée fédérale élit les juges.

2Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.

Art. 6 Incompatibilité à raison de la fonction

1Les juges ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.

2Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction de juge, à l’indépendance du tribunal ou à sa réputation ni représenter des tiers à titre professionnel devant le Tribunal fédéral.

3Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un État étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

4Les juges ordinaires ne peuvent exercer aucune fonction au service d’un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de révision d’une entreprise commerciale.

Art. 7 Activité accessoire

1Le Tribunal fédéral peut autoriser les juges ordinaires à exercer une activité accessoire à but non lucratif, pour autant que le plein exercice de leur fonction ainsi que l’indépendance du tribunal et sa réputation n’en soient pas affectés.

2Il détermine dans un règlement les conditions d’octroi de cette autorisation.

Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne

1Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal fédéral:

a.
les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;
b.
les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur;
c.
les parents en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
d.
les alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale.

2La réglementation prévue à l’al. 1, let. d, s’applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.

Art. 9 Période de fonction

1La période de fonction des juges est de six ans.

2Lorsqu’un juge atteint l’âge de 68 ans, sa période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.

3Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.

Art. 10 Serment

1Avant leur entrée en fonction, les juges s’engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.

2Ils prêtent serment devant leur cour sous la présidence du président du Tribunal fédéral.

3Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.

Art. 11

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719 6759).

Art. 12 Lieu de résidence

Les juges choisissent librement leur lieu de résidence en Suisse; les juges ordinaires doivent toutefois pouvoir rejoindre rapidement le tribunal.

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