Art. 5 Élection
1L’Assemblée fédérale élit les juges.
2Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · RS 173.110
Chapitre 1 Statut et organisation
Art. 5 à 12 · 8 articles
1L’Assemblée fédérale élit les juges.
2Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
1Les juges ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.
2Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction de juge, à l’indépendance du tribunal ou à sa réputation ni représenter des tiers à titre professionnel devant le Tribunal fédéral.
3Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un État étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.
4Les juges ordinaires ne peuvent exercer aucune fonction au service d’un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de révision d’une entreprise commerciale.
1Le Tribunal fédéral peut autoriser les juges ordinaires à exercer une activité accessoire à but non lucratif, pour autant que le plein exercice de leur fonction ainsi que l’indépendance du tribunal et sa réputation n’en soient pas affectés.
2Il détermine dans un règlement les conditions d’octroi de cette autorisation.
1Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal fédéral:
2La réglementation prévue à l’al. 1, let. d, s’applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.
1La période de fonction des juges est de six ans.
2Lorsqu’un juge atteint l’âge de 68 ans, sa période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.
3Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
1Avant leur entrée en fonction, les juges s’engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.
2Ils prêtent serment devant leur cour sous la présidence du président du Tribunal fédéral.
3Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Les juges choisissent librement leur lieu de résidence en Suisse; les juges ordinaires doivent toutefois pouvoir rejoindre rapidement le tribunal.
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