Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · RS 173.110

Section 7 Langue de la procédure

Chapitre 2 Dispositions générales de procédure

Art. 54

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54

1La procédure est conduite dans l’une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.

2Dans les procédures par voie d’action, il est tenu compte de la langue des parties s’il s’agit d’une langue officielle.

3Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l’accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.

4Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.

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