Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · RS 173.110

Section 10 Frais

Chapitre 2 Dispositions générales de procédure

Art. 62 à 68 · 7 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 62 Avance de frais et de sûretés

1La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d’un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais.

2Si cette partie n’a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.

3Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l’avance de frais ou les sûretés. Si le versement n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

Art. 63 Avance des débours

1Chaque partie doit avancer les débours causés pendant la procédure par ses réquisitions et, proportionnellement, les débours causés par des réquisitions communes ou par des actes accomplis d’office par le Tribunal fédéral.

2Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l’avance. Si le versement n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance n’est pas versée dans ce second délai, l’acte dont les frais doivent être couverts reste inexécuté.

Art. 64 Assistance judiciaire

1Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.

2Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L’avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.

3La cour statue à trois juges sur la demande d’assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l’assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.

4Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.

Art. 65 Frais judiciaires

1Les frais judiciaires comprennent l’émolument judiciaire, l’émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d’une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.

2L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.

3Son montant est fixé en règle générale:

a.
entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.
entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.

4Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:

a.
des prestations d’assurance sociale;
b.
des discriminations à raison du sexe;
c.
des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d.
des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés25.

5Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu’au double dans les cas visés à l’al. 3 et jusqu’à 10 000 francs dans les cas visés à l’al. 4.

Historique et notes (1)
  1. RS 151.3

Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires

1En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.

2Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.

3Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.

4En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s’ils s’adressent au Tribunal fédéral dans l’exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l’objet d’un recours.

5Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.

Art. 68 Dépens

1Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.

2En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.

3En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu’ils obtiennent gain de cause dans l’exercice de leurs attributions officielles.

4L’art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.

5Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d’après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer.

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