Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · RS 173.110

Section 1 Recours en matière civile

Chapitre 3 Le Tribunal fédéral en tant que juridiction ordinaire de recours

Art. 72 à 77 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 72 Principe

1Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.

2Sont également sujettes au recours en matière civile:

a.
les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b.
les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
1.
sur la reconnaissance et l’exécution de décisions ainsi que sur l’entraide en matière civile,
2.
sur la tenue des registres foncier, d’état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d’invention, des obtentions végétales et des topographies,
3.
sur le changement de nom,
4.
en matière de surveillance des fondations, à l’exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
5.33
en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
6.34
les décisions prises dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte,
7.35
…
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 73 Exception

Le recours n’est pas recevable contre les décisions en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque.

Art. 74 Valeur litigieuse minimale

1Dans les affaires pécuniaires, le recours n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à:

a.
15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b.
30 000 francs dans les autres cas.

2Même lorsque la valeur litigieuse minimale n’est pas atteinte, le recours est recevable:

a.
si la contestation soulève une question juridique de principe;
b.36
si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c.
s’il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d.
s’il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e.37
s’il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).

Art. 75 Autorités précédentes

1Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38

2Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:

a.39
une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b.
un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c.40
une action ayant une valeur litigieuse d’au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l’accord de toutes les parties.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 76 Qualité pour recourir

1A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:

a.
a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b.41
est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.

2Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l’art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions.42

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 77 Arbitrage

1Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44

a.
pour l’arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé45;
b.
pour l’arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200846.47

2Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l’art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l’affaire.48

2bisLes mémoires peuvent être rédigés en anglais.49

3Le Tribunal fédéral n’examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
  3. RS 291
  4. RS 272
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  7. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.